TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201876_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 29 août 2022, la société Deltrans représentée par la SELARL Jérôme Letang, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et les pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été privée de la garantie résultant d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; - la vérification de comptabilité s'est poursuivie sous forme d'échanges dématérialisés ; - l'article L. 112-15 alinéa 2 invoqué par l'administration ne pouvait fonder de tels échanges ; - les conditions de mise en œuvre de cet article n'étaient pas remplies ; la société n'a jamais donné son accord exprès pour la mise en œuvre de la procédure dématérialisée ; elle n'était pas informée dans les conditions de l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été mise à même de choisir le moyen de transmission, en méconnaissance de l'article R. 112-18 du code des relations entre le public et l'administration ; - la motivation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse est erronée dès lors que des échanges dématérialisés ont eu lieu postérieurement au confinement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Letang, pour la SARL Deltrans. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Deltrans, qui exerce une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises, a fait l'objet, du 28 octobre 2019 au 25 juin 2020, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification, datée du 9 juillet 2020, le service vérificateur a rejeté la comptabilité de la société au titre des exercices clos en 2017 et 2018 en raison de graves irrégularités. La société requérante a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, assorties d'intérêts de retard et de majorations. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 3. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SARL Deltrans a fait l'objet s'est déroulée dans ses locaux et a donné lieu à plusieurs interventions sur place du vérificateur, notamment les 28 octobre 2019 et 19 novembre 2019 et à une réunion de synthèse le 25 juin 2020. Ces réunions se sont déroulées en présence du gérant de la société, M. A. Si la société requérante se prévaut des échanges dématérialisés qui ont eu lieu, d'avril à juin 2020, par courrier électronique et via la messagerie sécurisée Escale V2, dans un contexte de crise sanitaire, elle n'établit ni même ne soutient que la présence physique de la vérificatrice, dans les locaux de la société, aurait été insuffisante sur la période, pour permettre un dialogue, ou que celle-ci se serait refusé à un échange de vues avec elle. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée, du fait de la vérificatrice, de la possibilité d'avoir avec celle-ci, en cours de vérification, un débat oral et contradictoire. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " () Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 112-16 du même code : " Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qu'elle accepte. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 112-18 du même code : " Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l'administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir. / Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l'administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois. ". En se bornant à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées, la société requérante, qui ne conteste pas avoir réceptionné l'ensemble des documents envoyés par l'administration fiscale au cours de la période de suspension du contrôle et à l'issue de celui-ci, n'établit pas qu'elle aurait été privée de ce fait d'une quelconque garantie. Ainsi cette irrégularité, à la supposer établie, n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement en litige. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Deltrans n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Deltrans demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SARL Deltrans est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SARL Deltrans et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est . Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2201876_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel