TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201875_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de demande de titre de séjour et de première demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est a priori considérée comme établie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien ; il est père d'un enfant français issu de son union actuelle avec une ressortissante française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis a) et g) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les faits qui lui sont reprochés sont anciens et antérieurs au titre de séjour délivré en 2020 ; dès lors, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la décision explicite du 30 septembre 2021 est suffisamment motivée ;
- le requérant représente une menace pour l'ordre public ;
- le refus explicite de séjour, qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 2201870 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados portant refus de séjour.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Wahab, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise qu'un deuxième enfant va naître ; la commission du titre de séjour a émis un avis favorable ; l'épouse de M. B ne travaille pas.
- et les observations de M. B.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2007 muni d'un visa de court séjour. Il s'est marié le 12 janvier 2019 avec une ressortissante française. Un enfant est né le 31 décembre 2019 de cette union. M. B a obtenu un certificat de résidence pour algérien en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 2 juin 2021. Il a sollicité le 13 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de refus de séjour :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 30 septembre 2021 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
4. Le préfet soutient que l'arrêté en litige a été notifié le 7 octobre 2021 à la dernière adresse connue du requérant, 24 rue de la juridiction à Bayeux. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été retourné à la préfecture avec un avis de réception portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, la nouvelle adresse du requérant, 33 tour des œillets à Bayeux, est mentionnée sur l'avis de la commission du titre de séjour en date du 6 septembre 2021. Dès lors, la nouvelle adresse était connue de l'administration à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la notification de la décision en litige ne peut pas être regardée comme étant régulièrement intervenue et n'a pas pu faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Le requérant fait valoir, sans que cela soit contesté, que son épouse, qui attend un deuxième enfant, a cessé de travailler. Le refus de séjour fait obstacle à ce que M. B poursuive ses missions d'intérim alors qu'il est le seul à pouvoir contribuer aux ressources du foyer. Ainsi, le requérant justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. M. B est marié depuis le 12 janvier 2019 à une ressortissante française. Un enfant est né de cette union le 31 décembre 2019, que le requérant a reconnu le 3 janvier 2020. Il n'est pas contesté que M. B partage un foyer commun avec son épouse et leur enfant. Si le préfet fait valoir que le requérant présente une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné en 2012 à 700 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, en 2013 à quatre mois d'emprisonnement et 400 euros d'amende pour rébellion et usage illicite de stupéfiants, en 2015 à six mois d'emprisonnement pour transport, détention et usage illicite de stupéfiants, en 2018 à trois mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et en 2019 à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis. Ces condamnations, dont la plus récente a été prononcée plus de deux ans avant la décision attaquée, sont antérieures au certificat de résidence pour algérien délivré en juin 2020. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de demande de titre de séjour de M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. GodeyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2201875_20220907
Données disponibles
- Texte intégral