TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201874_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 17 novembre 2022 et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'infraction commise le 13 août 2021 ne lui est pas imputable ; - la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction ne lui a jamais été notifiée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les observations de Me Hakkar, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé chacune le retrait d'un ou plusieurs points, le ministre de l'intérieur, après avoir constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. B était nul, a décidé, le 15 septembre 2022, d'en prononcer l'invalidation. M. B demande l'annulation cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'appréciation de l'imputabilité au requérant de l'infraction commise le 13 août 2021 relève de l'office du juge judiciaire dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été saisi d'un recours par M. B. Par suite, l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'il ne peut pas être l'auteur de cette infraction compte tenu de sa présence au même moment en Turquie. 3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. 5. En l'espèce, la décision attaquée du ministre de l'intérieur procède à la récapitulation des différents retraits de points opérés sur le permis de conduire du requérant. La circonstance, à la supposer établie, que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 août 2021 ne lui aurait pas été notifiée antérieurement reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnait ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2 du code précité, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entrainant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraine retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entrainant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19 dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 7. Il résulte de l'instruction que l'infraction " pour non-respect d'une distance de sécurité avec le véhicule qui précède ", commise le 13 août 2021, a été constatée, après interception du véhicule, par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Ce procès-verbal, produit en défense, précisant que " vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non apposition de sa signature " et comportant la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire, comporte l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration apporte la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201874
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201874_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel