TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201870_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de première demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs ; - méconnaît l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 7 bis a) et g) de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les conclusions ont perdu leur objet dès lors qu'il a délivré à l'intéressé une carte de résident algérien valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - et les observations de Me Wahab, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2007 muni d'un visa de court séjour. Il s'est marié le 12 janvier 2019 avec une ressortissante française. Un enfant est né le 31 décembre 2019 de cette union. M. B a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français, valable du 3 juin 2020 au 2 juin 2021. Il a sollicité le 13 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour et a formé une première demande de carte de résident. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet du Calvados a délivré à M. B une carte de résident algérien valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023, la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de carte de résident a produit ses effets jusqu'à la délivrance de cette carte alors en outre qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans. Les conclusions de la requête conservent ainsi leur objet. L'exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au () g) : Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait bénéficié d'un certificat de résidence algérien du 3 juin 2020 au 2 juin 2021 et se trouvait en situation régulière à la date de la décision en litige, est père d'un enfant français mineur résidant en France sur lequel il exerce l'autorité parentale. En application des dispositions citées au point 3, et alors que le préfet du Calvados ne fait état d'aucun motif faisant obstacle à la délivrance de plein droit à l'intéressé du certificat de résidence d'une durée de dix ans, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet opposée à sa demande méconnaît les stipulations du g) de l'article 7 bis) de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Calvados à sa demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet du Calvados délivre à M. B un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Il est enjoint au préfet du Calvados d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour et de délivrance de carte de résident d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2201870_20240531
Données disponibles
- Texte intégral