TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201869_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme A D épouse A, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 décembre 2021 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 6 février 1983 a épousé, le 25 septembre 2021 à Thyez (Haute-Savoie), M. A, ressortissant français. La demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, déposée par Mme D épouse A le 15 novembre 2021 auprès de l'autorité consulaire française à Tunis a été rejetée par une décision du 25 novembre 2021. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme D E A le 9 décembre 2021. Mme D épouse A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour refuser à Mme D épouse A la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demanderesse. 4. Pour établir que le mariage est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur relève que Mme D épouse A est entrée irrégulièrement en France le 26 septembre 2018, munie d'un visa de court séjour dont elle a détourné l'objet pour se maintenir sur le territoire français, et s'est maintenue en situation irrégulière, que M. A, qui n'est pas partie à la requête, s'est borné à attester de ce que Mme D épouse A habitait avec lui et que les documents administratifs produits par Mme D épouse A n'établissaient pas la communauté de vie. Mme D épouse A produit toutefois une quittance de loyer au nom du couple, sa déclaration de situation auprès de la caisse d'allocations familiales, une attestation EDF indiquant qu'elle-même et M. A sont titulaires d'un contrat d'électricité, correspondant à la courte période de sa vie commune avec M. A en France à la suite de leur mariage. Dans ces conditions, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme D épouse A le visa qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de Français. 5. Sous réserve d'un changement dans la situation de droit et de fait de l'intéressé, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à Mme D épouse A un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 février 2022 est annulée. Article 2 :Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D épouse A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201869_20221021
Données disponibles
- Texte intégral