TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201864_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme E C B, représentée par Me El Allaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - et les observations de Me El Allaoui, représentant Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante dominicaine née en 1996 est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2017. Elle a sollicité le 4 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L.425-9 et L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens le 21 mars 2024, l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 3 mai 2022, défavorable à la requérante selon la décision attaquée, n'a pas été produit. Le préfet de la Guyane ne produit par ailleurs aucun élément tendant à établir l'amélioration de l'état de santé de l'enfant F D, fils de la requérante. Cet état de santé avait cependant justifié l'octroi à Mme C B d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il nécessitait en 2021 une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'enfant est originaire, il ne pouvait, quelques mois avant la décision attaquée, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme C B soutient sans être contestée que la pathologie dont est atteint son fils F D, n'a pas cessé. Elle produit notamment un certificat médical du 16 septembre 2022, antérieur de trois semaines à la décision attaquée, selon lequel le Docteur A, chirurgien pédiatre qui suit l'enfant depuis sa naissance, indique que le traitement de la malformation congénitale dont est atteint l'enfant est marqué par une séquelle post-opératoire devant être prise en charge chirurgicalement. Dans ces conditions, Mme C B est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant F D et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 octobre 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer à Mme C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 25 avril 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2201864_20240425
Données disponibles
- Texte intégral