TA64Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA64 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201860_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses ressources. Il soutient que : - sa demande a été regardée comme urgente et prioritaire par la commission départementale de médiation des Pyrénées-Atlantiques le 13 janvier 2022 ; - depuis cette décision un délai de trois mois s'est écoulé sans qu'aucune proposition de relogement ne lui soit faite ; - il est toujours hébergé à titre temporaire en appartement de coordination thérapeutique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la commission d'attribution des logements de l'organisme " Habitat Sud Atlantic " a attribué à M. B, le 11 août 2022, un logement de type 1 bis au sein de la résidence " Domaine d'Hirigoina " à Ustaritz. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 778-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique tenue le 6 octobre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être accueillie dans un logement de transition, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne un accueil dans une telle structure. 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Lors de sa séance du 13 janvier 2022, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu que M. B était prioritaire et qu'il devait être logé en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Il résulte des écritures en défense que la commission d'attribution des logements de l'organisme " Habitat Sud Atlantic " a attribué à M. B, le 11 août 2022, un logement de type 1bis au sein de la résidence " Domaine d'Hirigoina " à Ustaritz (64), ce dont le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie par les pièces produites. M. B, auquel ce mémoire a été régulièrement communiqué, ne conteste pas que ce logement correspond à ses besoins et à ses capacités et avoir ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance. Dans ces conditions le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme ayant exécuté la décision du 13 janvier 2022 de la commission de médiation. Il s'ensuit que la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui attribuer un logement a perdu son objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sous astreinte, de lui proposer un logement répondant à ses besoins en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La greffière, Signé : M. CLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201860_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel