TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2201859_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté en litige, qui ne mentionne pas son état de santé, est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale normale et est ainsi intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1978 à Diareng, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 20 août 2020 en France où il a demandé l'asile le 25 août 2020. Sa demande, enregistrée le 14 mai 2021, a été rejetée le 15 novembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2022. Concomitamment à l'enregistrement de sa demande d'asile, M. A a présenté, le 25 juin 2021, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que, sur avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) du 30 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejetée par un arrêté du 27 juin 2022 contre lequel l'intéressé a formé un recours contentieux. Par un arrêté du 1er décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile valide jusqu'au 6 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
5. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 1er décembre 2022, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de retirer à l'intéressé son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet, ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade formée par M. A a été rejetée par un arrêté précédent du 27 juin 2022. Il suit de là que la préfète de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté du 6 juillet 2022.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Il résulte enfin de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par M. A, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile a été lue en audience publique le 25 juillet 2022. M. A ne disposait dès lors plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français.
8. L'arrêté en litige, qui vise expressément les textes sur lesquels il se fonde et notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments de fait dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressé sur le territoire français, de son âge, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de ses liens avec son pays d'origine, ainsi que du rejet de sa demande d'asile mais également du rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de la maladie, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. A. L'ensemble de ces mentions est suffisamment développé pour mettre le destinataire en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision en litige, circonscrite ainsi qu'il a été dit aux conséquences de sa situation au regard de l'asile, et le juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Au regard de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui n'a pas à distinguer dans sa motivation entre les différentes décisions qu'il comporte, n'est pas suffisamment motivé.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
10. M. A, ressortissant sénégalais, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement selon ses déclarations le 20 août 2020 en France où sa demande d'asile a été rejetée. Le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, que la mesure d'éloignement contestée entraîne pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit des certificats médicaux dont il ressort qu'il est atteint d'un trouble ophtalmique pour lequel il justifie suivre depuis 2020 des soins médicaux au centre hospitalier universitaire de Limoges, mais dont le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a estimé, sans que cet avis soit sérieusement contesté par l'intéressé, qu'il ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par les éléments qu'il produit, M. A n'établit pas que les molécules qui lui sont prescrites, le cas échéant substituables, et la prise en charge adéquate à sa pathologie ne lui seraient pas accessibles au Sénégal, ainsi que l'oppose l'administration en défense. Par ailleurs, si M. A soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, il ne le justifie pas. Enfin, la circonstance, certes louable, qu'il exerce un emploi dans une association d'insertion à la pleine satisfaction de son employeur et des bénéficiaires de ses prestations, ne suffit pas en elle-même à établir des liens intenses avec la société française. Dans ces conditions, la décision prise par la préfète de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé sur ce point au regard des informations portées à sa connaissance, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté, ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste de l'administration dans son appréciation de la situation personnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2201859_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel