TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201858_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne présente pas un risque de se soustraire à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
- les observations de Me Gorgulu qui, insiste sur l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour notamment au regard de la situation familiale de l'intéressé et du terme de la grossesse de la concubine de M. C au 15 décembre 2022 ;
- les observations de M. C qui indique qu'il parle couramment le français, qu'il souhaite s'insérer dans la société française et qu'il va présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent français ;
- les observations de M. B représentant le préfet du Doubs qui s'en rapporte aux écritures quant aux réponses sur les moyens soulevés contre l'assignation à résidence ;
- le préfet du Territoire de Belfort n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain est entré, selon ses propres déclarations, irrégulièrement en France début 2021. Il a été contrôlé le 15 novembre 2022, par les services de police de Belfort et a été placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 16 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de ces stipulations, qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. En l'espèce, selon ses propres déclarations M. C est présent sur le territoire français depuis moins de deux ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est en concubinage depuis le début de l'année 2022 avec Mme D enceinte d'un enfant dont il a reconnu la paternité par un acte de reconnaissance du 27 juin 2022. Toutefois eu égard à la faible durée de son séjour et le caractère récent de son concubinage, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la réalité de sa relation avec Mme D est établie par plusieurs pièces concordantes et qu'elle est enceinte d'un enfant dont M. C a reconnu la paternité par un acte de reconnaissance antérieure à la décision attaquée. Le requérant soutient également à la barre qu'il va présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. C ne représente pas de menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en édictant une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
7. En l'espèce, il ressort d'un certificat médical versé à l'instance que le terme prévu de la grossesse de Mme D est le 15 décembre 2022. Il n'est pas contesté que la présence de M. C auprès de sa concubine est nécessaire durant la grossesse de celle-ci. Le requérant doit alors être regardé comme bénéficiant de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulé.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
9. D'une part, il résulte du point 8 que la décision refusant un délai de départ volontaire est annulée. Par suite, la décision assignant à résidence M. C, adoptée en application de l'article L. 731-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.
10. D'autre part, conformément à l'article L. 614-17 cité au point 8, il est rappelé à M. C son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l'autorité administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour pendant un délai d'un an et portant assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour pendant un délai d'un an et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
13. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gorgulu, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Territoire de Belfort a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulées.
Article 2 : La décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gorgulu la somme de 1000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Territoire de Belfort et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort et au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201858_20221124
Données disponibles
- Texte intégral