TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201857_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet des Yvelines refusant d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, sous peine de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois, né le 26 décembre 1989, entré en France le 31 octobre 2017, a sollicité le 23 août 2021 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 3 décembre 2021, le préfet des Yvelines l'a informé qu'il ne lui était pas possible de faire suite à sa demande, dès lors qu'il ne résidait pas actuellement à l'adresse indiquée lors du dépôt de son dossier, et qu'en conséquence il n'était pas territorialement compétent pour instruire sa demande de titre de séjour. Il l'a invité à se rapprocher de la préfecture de son domicile actuel. M. A a formé le 23 décembre 2021 un recours gracieux contre cette décision, qui a été réceptionné en préfecture le 29 décembre 2021 puis implicitement rejeté. M. A demande l'annulation de la décision du préfet des Yvelines refusant d'instruire sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article R. 431-20 du même code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 3. M. A a produit à l'appui de sa demande présentée au préfet une attestation d'hébergement et un avis d'échéance de juillet 2021 du loyer de la personne qui l'héberge gracieusement, ainsi que plusieurs factures mentionnant cette adresse à Plaisir. L'enquête de domicile réalisée le 9 novembre 2021, qui repose notamment sur une déclaration non établie de sa logeuse, faute de production de procès-verbal, qui aurait déclaré que M. A venait occasionnellement chez elle, sans autre indication, et sur les circonstances que son nom n'est pas inscrit sur la boîte à lettres et qu'il n'y aurait pas d'effets masculins dans l'habitation, ce qui est difficilement vérifiable, ne suffit pas à établir que M. A ne résiderait pas à l'adresse indiquée. D'autant que M. A, occupé à garder des enfants pour subvenir à ses besoins matériels, a justifié de son absence lors de la visite des agents de police, auprès du préfet, dans le cadre de son recours gracieux. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant qu'il réside bien à l'adresse qu'il a indiquée lors du dépôt de sa demande, soit dans le département des Yvelines. Par suite, le préfet des Yvelines, qui était tenu d'instruire la demande de M. A, a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. M. A est donc fondé, pour ces seuls motifs, à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet des Yvelines doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet des Yvelines procède à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 du préfet des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Descours-Gatin, présidente, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, signé C. KantéLa présidente, signé Ch. Descours-Gatin La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201857_20220711
Données disponibles
- Texte intégral