TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201856_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2022 et 5 février 2023, Mme B A demande au tribunal " d'appuyer " sa demande contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Ornain s'est opposé à la pose d'une clôture sur un terrain situé 71, rue de Moinhant. Elle soutient que : - il n'appartient pas au maire d'apprécier la gestion du domaine privé ; - l'emplacement du portail envisagé ne constitue pas un obstacle à l'accès à son bien par l'ayant droit voisin ; - le droit de passage a été abusivement établi par un conciliateur de justice, le droit de passage étant suffisamment établi par l'enclavement de la parcelle voisine. Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2023 à la commune de Neuville-sur-Ornain, qui l'a réceptionnée le 13 février 2023 et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2022, Mme A a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Neuville-sur-Ornain (Meuse) en vue de la pose d'un portail, d'une clôture et d'un grillage sur un terrain situé 71, rue de Moinhant. Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire de la commune s'est opposé à ces travaux au motif que le terrain est grevé par un droit de passage permettant d'accéder à un bâtiment enclavé, droit de passage qui aurait été confirmé par un conciliateur de justice, et que la pose de la clôture envisagée est de nature à empêcher le passage de l'ayant droit. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers. 3. Mme A est dès lors fondée à soutenir qu'en s'opposant à sa déclaration préalable de travaux au motif que le terrain d'assiette est grevé d'une servitude de passage et que l'édification d'une clôture ferait obstacle au passage de l'ayant droit vers un bâtiment enclavé, le maire de la commune de Neuville-sur-Ornain a commis une erreur de droit. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par la requérante ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 juin 2022 du maire de la commune de Neuville-sur-Ornain ne peut qu'être annulé. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 28 juin 2022 du maire de la commune de Neuville-sur-Ornain est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Neuville-sur-Ornain. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201856_20240702
Données disponibles
- Texte intégral