TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201851_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1962, est entrée en France régulièrement le 10 février 2018, au moyen d'un visa de court séjour. Le 6 avril 2018, l'intéressée a sollicité la régularisation de sa situation administrative, afin d'assister ses parents âgés qui résident en France. Par un arrêté du 28 juin 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par Mme C contre cet arrêté par un jugement n° 1802013 du 31 janvier 2019. Par un arrêt n°19NC01059 du 3 décembre 2019, l'appel de l'intéressée contre ce jugement a été rejeté. Parallèlement, le 16 avril 2019, Mme C a demandé au préfet d'abroger l'arrêté du 28 juin 2018 et de régulariser sa situation administrative, en se prévalant de circonstances de fait nouvelles. Le 17 avril 2019, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande et a invité Mme C à se conformer à la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet. Par un jugement n° 1901210 du 28 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Toutefois, par un arrêt n°20NC03311, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision du 17 avril 2019 et a enjoint au préfet du Doubs d'abroger l'arrêté du 28 juin 2018 et de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". L'intéressée demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 13 225,22 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
En ce qui concerne la faute commise par l'Etat :
2. Dans son arrêt rendu le 12 octobre 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 17 avril 2019 au motif que le préfet du Doubs avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'abroger son arrêté du 28 juin 2018. En entachant ses décisions d'une telle illégalité, le préfet du Doubs a ainsi commis une faute.
En ce qui concerne les préjudices subis :
3. La requérante soutient que les fautes commises par le préfet du Doubs lui ont causé un préjudice économique et un préjudice moral.
4. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle a dû supporter des frais téléphoniques afin de pouvoir garder contact avec ses parents gravement malades en France lors de son retour en Algérie en exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, à hauteur de 884,01 euros, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre la faute commise par le préfet dans l'édiction de sa décision du 17 avril 2019 et les dépenses téléphoniques qu'elle a supportées et dont la facture ne précise en tout état de cause pas le destinataire de ces appels.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient avoir exposé des frais d'achat d'un billet d'avion le 24 juillet 2021 pour revenir en France, son retour en Algérie trouve son origine dans la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 28 juin 2018 et non dans le refus, par le préfet, d'abroger cet arrêté le 17 avril 2019.
6. En dernier lieu, il ne résulte ni de l'instruction ni, en tout état de cause, des considérations générales dont fait état la requérante, que celle-ci a subi un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence causés par la faute du préfet et dont elle serait fondée à demander réparation.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2201851_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel