TA63Chambre 1Chambre 1Citée 4×
TA63 · Chambre 1 — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2201849_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. et Mme B... A..., représentés par la Selarl Labonne & ACDP, Me Robin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’article 44 quindecies du code général des impôts a été méconnu dès lors que l’activité de M. A... n’a pas été transférée ; - ils sont fondés à se prévaloir de l’instruction fiscale BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n°20 et 30 et de la réponse Louwagie AN publiée le 11 août 2015 page 6170, n° 69794. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A..., kinésithérapeute, exerçait son activité dans le département de l’Hérault en zone franche urbaine et bénéficiait à ce titre d’un régime d’exonération fiscale au titre des dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts pour la période du 23 décembre 2014 au 28 décembre 2015. Il a, par la suite, exercé son activité du 28 décembre 2015 au 1er octobre 2017 sur la commune de Parent (Puy-de-Dôme) puis, à compter du 1er octobre 2017, sur la commune d’Issoire (Puy-de-Dôme) et a demandé à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du fait de son installation en zone de revitalisation rurale. Le 29 décembre 2021, M. et Mme A... ont saisi l’administration fiscale d’une réclamation contentieuse tendant à obtenir le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts au titre de l’impôt sur les revenus 2018. Par une décision du 24 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Sur l’application de la loi fiscale : Aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / (…) / III.- L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles (…) , 44 octies A, (…). ». Après avoir exercé une activité de kinésithérapie en zone franche urbaine dans l’Hérault et bénéficié à ce titre de l’exonération de bénéfice prévue à l’article 44 octies A du code général des impôts, M. A... s’est installé à compter du 28 décembre 2015 toujours en tant que kinésithérapeute à Parent puis à Issoire dans le Puy-de-Dôme, ces deux communes étant situées en zone de revitalisation rurale. Si l’installation de son activité de kinésithérapie dans le Puy-de-Dôme peut être qualifiée de création d’entreprise, le changement d’implantation de cette dernière constitue un transfert d’activité dans une zone de revitalisation rurale au sens du III l’article 44 quindecies du code général des impôts et ce, nonobstant la circonstance qu’il n’ait impliqué aucun transfert des moyens d’exploitation et de la clientèle de son ancienne activité dans l’Hérault. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé à M. et Mme A... le bénéfice des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale : L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (…) ». Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 du 6 juillet 2016 et de la réponse ministérielle n° 69794 publiée le 11 août 2015 qui ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à solliciter la réduction des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Aymard, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 octobre 2022
DTA_2201849_20221006TA254 août 2023
ORTA_2201849_20230804CAA136 mars 2024
ORCA_24MA00220_20240306CAA318 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201849_20251003
Données disponibles
- Texte intégral