TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201844_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2022-7247758 émis par le centre hospitalier universitaire de Caen le 14 juin 2022, correspondant au montant des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de son épouse du 15 mai au 24 mai 2022. Il soutient que : - une autopsie ayant été pratiquée après le décès de son épouse, le dépôt du corps au funérarium lui a été imposé par les services de gendarmerie ; - il n'était pas informé que les frais de conservation du corps étaient payants ; - étant dans une situation financière difficile, il sollicite un apurement de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de M. D. Le centre hospitalier universitaire de Caen n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le décès de Mme A C épouse D, née le 27 juin 1962, a été constaté le 9 mai 2022 par un médecin urgentiste. A la demande du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alençon, une autopsie a été réalisée. Un permis d'inhumer ayant été délivré le 12 mai 2022, le corps de la défunte a quitté le funérarium du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen le 24 mai 2022. Un avis de sommes à payer, émis le 14 juin 2022, a été adressé à la succession de la défunte pour le règlement d'une somme de 621 euros, correspondant aux frais de conservation du corps pour la période du 15 au 24 mai 2022. Par la présente requête, M. B D, époux de la défunte, doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. D'une part, aux termes de l'article 230-29 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. / (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales : " Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ". Aux termes de l'article R. 2223-94 du même code : " Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89. ". 4. M. D doit être regardé comme soutenant que la durée du séjour du corps de son épouse en chambre mortuaire est imputable à la procédure médico-légale diligentée par le parquet d'Alençon et que, dans ces conditions, il ne lui appartient pas d'assumer la charge financière correspondant à ce séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 621 euros mise à la charge de la succession de son épouse au titre des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de celle-ci, ne comprend que la période de neuf jours, facturée 69 euros par jour, comprise entre la fin de la période de gratuité de trois jours prévue par les dispositions précitées de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales décomptée à la suite du permis d'inhumer accordé le 12 mai 2022 et compte tenu de la date de départ du corps de la chambre mortuaire le 24 mai 2022 suivant. A supposer que M. D n'ait pas été informé de ce que les frais de conservation du corps de son épouse, au-delà de la période de gratuité déjà évoquée, seraient mis à la charge de la succession, ce manquement ne saurait l'exonérer de l'obligation de payer le service rendu par l'établissement public de santé. Dans ces conditions, et alors que la durée écoulée entre la date du permis d'inhumer et la date du départ du corps de la chambre mortuaire pour son inhumation n'est pas imputable au CHU de Caen, M. D n'est pas fondé à contester la somme de 621 euros mise à la charge de la succession de son épouse au titre des frais de conservation en chambre mortuaire pour la période du 15 au 24 mai 2022. 5. Par ailleurs, si M. D invoque une situation financière difficile depuis le décès de son épouse, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui a fait l'objet du titre exécutoire contesté. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'adresser au CHU de Caen une demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du titre émis le 14 juin 2022, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 621 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au centre hospitalier universitaire de Caen. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2201844_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel