TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201841_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes résultant de trop-perçus de revenu de solidarité active de 3 299,49 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2017, de 1 482,15 euros pour la période du 1er mai au 31 juillet 2020 et de 370,53 euros pour la période du 1er au 31 août 2020. Il soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A B Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 février 2019, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. A B une dette de 3 299,49 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2017. Par un courrier du 18 février 2021, cette caisse a mis à la charge de M. A B une dette de 370,53 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour le mois d'août 2020. Par un courrier du 19 mars 2021, cette même caisse a mis à la charge de M. A B une dette de 1 482,15 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020. Par un courrier du 9 février 2022, M. A B a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 5 mai 2020, dont M. A B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de renseignements transmise le 30 mars 2022 par M. A B dans le cadre de l'instruction de sa demande de remise gracieuse par le département du Gard, que celui-ci percevait à cette date 1 733,59 euros de ressources mensuelles et que son foyer n'était alors composé que de lui seul, sa conjointe et ses enfants résidant en Tunisie. Si M. A B soutient qu'il ne perçoit qu'une retraite de 252 euros mensuels et fait valoir que " les sommes dues sont trop importantes pour [son] budget actuel ", il ne produit aucun élément ni aucun justificatif permettant d'apprécier la réalité de ces allégations ni la situation de son foyer, au regard notamment du montant de ses charges, qui aurait ainsi évolué par rapport à celle dont le département avait pu avoir connaissance. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de M. A B serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu qui lui est réclamé. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 5 mai 2022,la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. CLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201841_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel