TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201839_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 18 mars, 19 et 26 juillet et 9 septembre 2022, Mme F C, M. E C, Mme G D et M. B H, représentés A Me Parisi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 A lequel le maire de la commune de Jujurieux a délivré à la société Ametis Rhône Alpes Auvergne un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de dix-sept maisons individuelles et quarante-trois places de stationnement sur un terrain situé chemin de l'usine sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jujurieux et de la société Ametis Auvergne Rhône Alpes le versement d'une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision rejetant leur recours gracieux est dépourvue des voies et délais de recours ; - le permis de construire en litige n'a pas été affiché en mairie, en méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande est entaché d'insuffisances ; - le projet en litige ne respecte pas les exigences des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, ainsi que celles de l'article 1 AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jujurieux ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 111-11 du même code et celles de l'article 1 AU4 du règlement précité s'agissant de la desserte A les réseaux d'eau potable et d'assainissement ; - le dispositif de gestion des eaux pluviales est insuffisant au regard des dispositions du même article 1 AU4. A un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Jujurieux, représentée A Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés A les requérants ne sont pas fondés. A un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la société Ametis Rhône Alpes Auvergne, représentée A Me Balas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés A les requérants ne sont pas fondés. A ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Parisi, pour Mme C et autres, celles de Me Rourey, suppléant Me Combaret, pour la commune de Jujurieux, et celles de Me Balas, pour la société Ametis Rhône Alpes Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. La société Ametis Rhône Alpes Auvergne a déposé, le 30 juillet 2021, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant dix-sept maisons et quarante-trois emplacements de stationnement sur un terrain situé Chemin de l'usine, sur le territoire de la commune de Jujurieux. A un arrêté du 30 novembre 2021, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. Mme F C, M. E C, Mme G D et M. B H, habitants de la commune de Jujurieux, demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux, explicitement le 20 janvier 2022 ou implicitement si cette dernière décision n'avait pas une telle portée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des mentions du courrier du 20 janvier 2022 du maire de la commune de Jujurieux que ce dernier s'est borné à y attester la réception du recours gracieux des requérants et y a précisé les conditions dans lesquelles une rencontre avec le porteur de projet était possible. La légalité de ce courrier, qui n'a pas la portée d'une décision de rejet du recours gracieux et n'apparaît pas décisoire, est ainsi sans incidence sur l'arrêté attaqué. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, les modalité d'affichage du permis de construire en litige en mairie, qui concernent la publication de l'acte attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré d'un tel défaut d'affichage ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne présentait pas l'état initial du terrain d'assiette du projet, il ressort au contraire du plan de géomètre coté PC 1 B joint à ce dossier et des éléments descriptifs de la notice paysagère que ce dossier satisfaisait aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme à cet égard. Il en va de même s'agissant du parti retenu pour assurer l'insertion du projet, notamment à travers le photomontage d'insertion et les éléments de la notice paysagère. Le moyen doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jujurieux : " 1) Accès : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis A des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis A des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques inacceptables pour la sécurité publique. 2) Voirie : Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une emprise totale de 8 mètres incluant un espace dédié aux piétons ". Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 6. D'une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en application de l'article R. 111-1 du même code, dès lors que la commune de Jujurieux est couverte A un plan local d'urbanisme. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet, présentant plus de cinq mètres de large, est situé perpendiculairement à la partie terminale de la voie publique desservant ce tènement, le chemin de l'usine. Compte tenu de la configuration des lieux, la voie en cause étant pratiquement rectiligne au droit de l'accès, et de la fréquentation de cette voie se terminant en impasse et desservant un nombre limité de constructions avant la réalisation des dix-sept maisons projetés, cet accès ne peut être regardé comme générant des risques proscrits A les dispositions précitées. 8. Enfin, le projet en litige est desservi, ainsi qu'il a été dit, A le chemin de l'usine ainsi que, pour l'accès piéton, A une entrée à l'est du terrain au niveau du lotissement de la Courbe. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 24 février 2022 produit A les requérants, que cette voie, à double sens, présente une largeur comprise entre 4,90 et 5,80 mètres, est bordée de murs ou d'accotements en relief, et que son tracé, dans la partie déjà urbanisée du secteur, emprunte deux virages à angle droit situés à plus de 80 mètres du tènement du projet. Une telle configuration, compte tenu de la vitesse nécessairement réduite qu'impose un tel tracé et de la fréquentation inférable générée A le nombre de constructions desservies, en plus de celles du projet, n'apparaît pas constituer un risque particulier pour les usagers, risque qui ne saurait être établi A la circonstance tenant à ce que des emplacements réservés sont prévus pour l'élargissement de cette voie. A ailleurs, cette voie, existante, n'est pas soumise aux exigences des dispositions précitées relatives aux voies nouvelles. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent dès lors être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1 AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jujurieux : " 1) Alimentation en eau : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable A une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. () 2) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées A un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au schéma d'assainissement général. () 3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d'assainissement des espaces publics. () Dans tous les cas des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et d'écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ". Selon l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et A quelle collectivité publique ou A quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande, que les constructions à édifier bénéficieront d'un raccordement au réseau des eaux potable et usées, réseaux dont aucun des éléments versés n'indiquent qu'ils seraient insuffisants à cet égard ou qu'ils nécessiteraient un renforcement au regard des caractéristiques du projet. 11. D'autre part, il ressort des mêmes pièces que le projet prévoit, s'agissant des eaux pluviales et de ruissellement, la réalisation de tranchées drainante pour leur infiltration, et que les caractéristiques de ce dispositif sont précisées dans la note intitulée " gestion des eaux pluviales " dont les termes ne sont pas critiqués A les requérants. Enfin, l'arrêté en litige prévoit en son article 2 des prescriptions, relatives au dispositif et son dimensionnement, qui ne sont pas plus remises en cause s'agissant de leur suffisance au regard des caractéristiques du projet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, en toutes leurs branches, doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jujurieux et la société Ametis Rhône Alpes Auvergne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnées à verser la somme que demandent les requérants sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C et autres à verser à cette commune et à la société pétitionnaire une somme de 700 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C et autres est rejetée. Article 2 : Mme C et autres verseront à la commune de Jujurieux et à la société Ametis Rhône Alpes Auvergne une somme de 700 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, représentante unique des requérants, à la commune de Jujurieux et à la société Ametis Rhône Alpes Auvergne. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2201839_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel