TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201830_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, principalement de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un une autorisation provisoire au séjour sous les mêmes conditions. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 7 novembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme C, ressortissante guyanienne née le 24 décembre 1983 à Linden (Guyana), déclare être entrée en France en 2006. Elle a bénéficié de sept titres de séjour et de quatre récépissés de demande de titre de séjour entre le 13 juin 2012 et le 14 avril 2020. Par un courrier du 21 octobre 2020, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme C a formé un recours gracieux par un courrier du 3 octobre 2022. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Guyane. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge aux affaires familiales, le tribunal judiciaire de Cayenne a fixé la contribution mensuelle de Monsieur D A à l'entretien et l'éducation de l'enfant Kennisha C, fille de la requérante et dont il ressort, de l'acte de naissance qu'elle est née le 4 décembre 2007 sur le territoire français et qu'elle a été reconnue par M. A le 9 octobre 2009, a un montant de 100 euros par mois et lui réserve un droit de visite et d'hébergement. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C établit que sa fille réside avec elle, notamment au regard du relevé de la caisse d'allocations familiales pour la période d'août 2021 à août 2022 et des certificats de scolarités produits. Dans ces conditions et, en applications des dispositions précitées, Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme C en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions aux fins d'injonction 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marciguey, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marciguey d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Guyane portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Marciguey et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, présidente, Mme Schor, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201830_20241128
Données disponibles
- Texte intégral