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TA86 · étrangers JU — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2201830_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par la SELARL Bonneau, Castel, Portier et Guillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention " salarié " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendue au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1968 déclare être entré en France au mois de janvier 2018 accompagné de sa femme et de quatre de ses cinq enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'un délai de départ volontaire, dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif. Ce délai de quinze jours, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été notifié par voie postale par pli recommandé avec accusé de réception, le 27 juin 2022. Il ressort tout autant des pièces du dossier que cet arrêté comporte la mention des délais et voies de recours en indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours pour former son recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif compétent et précise qu'une demande d'aide juridictionnelle pouvait être présentée au plus tard le jour de l'introduction de la requête. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juillet 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article R. 776-2 du code de justice administrative et est, dès lors, tardive. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Charente-Maritime. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". La requête étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 août 2022. La magistrate désignée, Signé N. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, A. RAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2201830_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel