TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201829_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022, le 12 août 2022 et le 23 avril 2023, M. C B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de modification du certificat d'immatriculation de son véhicule ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le certificat d'immatriculation comportant les rectifications relatives à son prénom, aux caractéristiques techniques de son véhicule et à son adresse dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est recevable et que la décision méconnaît le paragraphe 2 de l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules ; - la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. A, Les parties n'était ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a importé d'Allemagne un véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation a été délivré le 5 janvier 2012 par la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Par un courrier du 29 mars 2022, M. B a sollicité une rectification du certificat d'immatriculation en raison d'une non-concordance de la carrosserie avec le document d'identification. Par une décision implicite du 6 juin 2022, dont il est demandé l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de procéder aux rectifications demandées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 prévoit que : " Aux fins de la présente directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que les États membres ne sauraient exiger de celui qui demande l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne qu'il produise, en plus du certificat d'immatriculation délivré par cet Etat, des documents complémentaires, tels que le certificat de conformité du véhicule délivré par le constructeur, permettant d'établir les caractéristiques techniques du véhicule, en dehors de certains cas particuliers tels qu'un certificat d'immatriculation ne correspondant pas au véhicule importé, ne permettant pas de l'identifier, ou ne comportant pas toutes les données obligatoires. 3. Il est constant que le véhicule acquis le 5 décembre 2011 par M. B a fait l'objet d'une réception puis d'une immatriculation en Allemagne. M. B produit un certificat d'immatriculation allemand et un certificat de conformité établi par la société Citroën le 16 décembre 2011. Suite à une visite de contrôle technique périodique du 21 août 2020 qui a relevé une non-conformité de la mention carrosserie, M. B a présenté une demande de correction du certificat d'immatriculation. Pour justifier du rejet de la demande de M. B, le ministre de l'intérieur soutient que le certificat d'immatriculation ne comporte pas toutes les mentions obligatoires tels que la marque du véhicule et sa dénomination commerciale. Toutefois, si le certificat de conformité établi le 16 décembre 2011 ne correspond pas aux informations figurant sur le certificat d'immatriculation allemand du fait d'une modification technique, ce dernier comporte la marque du véhicule ainsi que le numéro " vehicule identification number " (VIN) correspondant à celui figurant sur le certificat d'immatriculation établi en France le 5 janvier 2012 et dont il est demandé la rectification. Il suit de là que le certificat d'immatriculation allemand produit au dossier suffit à garantir la conformité du véhicule en application de l'article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 précité et que le ministre de l'intérieur ne pouvait exiger une nouvelle réception à titre isolé (RTI) pour procéder à la rectification d'erreur matérielle sur le titre litigieux. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 6 juin 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juin 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2201829_20240419
Données disponibles
- Texte intégral