TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201822_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme A C et M. B C demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ils soutiennent que les dépenses de travaux engagées pour la rénovation de l'appartement du 1er étage doivent être admises en déduction dès lors que l'absence de location du bien ne dépend pas de leur volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le directeur départemental de finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, propriétaires d'un immeuble situé à Grasse, ont été destinataires d'une proposition de rectification n°2120 et ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et de prélèvements sociaux, au titre des années 2016, 2017 et 2018, l'administration fiscale ayant remis en cause la déduction de certaines charges de travaux. Ils demandent au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. 2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de son article 14 : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties () ". Aux termes du II de son article 15 : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu () ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement. 3. M. et Mme C, qui tiraient par ailleurs des revenus fonciers de la location d'autres locaux situés dans le même immeuble, font valoir qu'ils ne pouvaient mettre en location l'appartement situé au 1er étage du bien immobilier dont ils sont propriétaires dans la mesure où ils ont dû engager d'importants travaux dont la durée, d'une dizaine d'années, s'explique par des difficultés rencontrées avec les autres copropriétaires du bien. Toutefois, par la seule attestation qu'ils produisent, rédigée par un architecte, les requérants ne justifient que de la réalisation de travaux de peinture, de dépose de souches de cheminées et de finitions d'ascenseurs réalisés dans les parties communes de l'immeuble et en cours en mars 2022, soit postérieurement aux années en litige. Par la seule production de ce document, qui ne permet pas de justifier de l'impossibilité de mettre l'appartement situé au 1er étage en location, et en l'absence de tout élément de nature à justifier de leur volonté de le mettre en location, M. et Mme C n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, des diligences qu'ils ont accomplies pour la location de cet appartement. Ils doivent donc être regardés comme s'en étant réservé la jouissance au cours des trois années en litige. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'imputer le montant des dépenses engagées sur leurs revenus fonciers en application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions à fin de sursis de paiement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2201822_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel