TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201821_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu'elle avait complété son dossier de demande de naturalisation par l'acte de naissance et le certificat de casier judiciaire sollicités le 11 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les pièces sollicitées pour compléter le dossier de demande de naturalisation de la requérante n'ont pas été produites dans le délai de la mise en demeure adressée, ce qui justifie le classement sans suite de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante colombienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Doubs. Elle demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a classé sa demande sans suite.
2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; () 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; () ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme A B le 11 juillet 2022 et reçue par cette dernière le 13 juillet 2022, le préfet du Doubs a mis en demeure la requérante de compléter son dossier de demande de naturalisation avant le 12 septembre 2022 par la production de son acte de naissance revêtu de l'apostille en original, assorti de sa traduction en original et d'un extrait de casier judiciaire colombien revêtu de l'apostille en original assorti de sa traduction en original. Mme A B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement complété son dossier auprès du préfet avant le 12 septembre 2022 par la production notamment de la traduction en original des documents précités. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement sans suite du dossier de demande de naturalisation de Mme A B méconnaîtrait les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il lui appartient, si elle s'y croit recevable et fondée, de présenter une nouvelle demande à cet effet.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2201821_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel