TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201820_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B E et Mme A F, représentés par Me Ponseele, avocate, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Trémery a délivré à M. et Mme C un permis de construire portant sur la construction de deux maisons d'habitation individuelles et d'une piscine, pour une surface de plancher de 275 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Jardins à Trémery, ainsi que la décision du 14 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trémery le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trémery ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 1AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trémery.
La procédure a été communiquée à la commune de Trémery et à M. et Mme C qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Trémery, le 26 avril 2024, et ont été communiquées le 29 avril 2024.
Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice, de ce que le jugement était fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 18 novembre 2021 ont perdu de leur objet, cet arrêté ayant été retiré par un arrêté du 7 septembre 2023 du maire de la commune de Trémery.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d'office a été présenté par M. et Mme C le 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 2 septembre 2021 et complétée le 27 septembre 2021, M. et Mme C ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de deux maisons d'habitation individuelles et d'une piscine, pour une surface de plancher de 275 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Jardins à Trémery. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le maire de la commune de Trémery a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme E ont, par courrier du 11 janvier 2022, adressé à la commune de Trémery un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 14 janvier 2022. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 septembre 2023, le maire de la commune de Trémery a procédé au retrait de l'arrêté du 18 novembre 2021. Ce retrait, intervenu postérieurement à l'introduction du présent recours, est devenu définitif. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E et Mme F sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E et de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E et Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A F, à M. D C, à Mme G C et à la commune de Trémery.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
X. FAESSEL
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2201820_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel