TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201818_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Jolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a comparé ses ressources au SMIC 2022 alors que sa demande a été introduite le 27 septembre 2021 ; - les ressources de son conjoint étant supérieures au SMIC, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 septembre 2021, Mme A B épouse D, ressortissante algérienne, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille née le 8 juillet 2007. Par la décision du 10 mai 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. ". L'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 3. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. D'une part, la requérante et son époux ayant quatre enfants mineurs résidant à leur domicile, la famille de Mme B épouse D est composée de six personnes. En application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant des ressources du foyer doit être équivalent à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des douze mois ayant précédé la demande de regroupement familial majorée d'un cinquième, soit 1 477, 20 euros au titre de la période de référence. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D n'exerçant pas d'activité professionnelle, les revenus du foyer sont exclusivement composés par les ressources de son conjoint. Les justificatifs de revenus produits par la requérante, et notamment l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020 et la déclaration de revenus 2021, font apparaitre que son époux a perçu des pensions pour un montant annuel de 11 336 euros en 2020, soit une moyenne mensuelle de 944, 66 euros, et de 11 013 euros en 2021, soit une moyenne mensuelle de 917, 75 euros. Même en tenant compte des sommes de 3 000 euros déclarés en 2020 et de 5 000 euros déclarés en 2021 au titre des bénéfices industriels et commerciaux, la moyenne mensuelle des revenus du couple s'élève à 1 334 euros et ne dépasse ainsi pas, pour les douze mois précédant la demande de regroupement familial, la somme de 1 477, 20 euros correspondant au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un cinquième. Dans ces conditions, et alors même que le préfet a retenu à tort le montant mensuel du SMIC au 1er janvier 2022 pour apprécier le caractère suffisant des ressources de l'intéressée, la décision par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B épouse D n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse D, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201818_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel