TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201817_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Toro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d'obtention d'une servitude de passage au lieu-dit Pointe Liberté à Macouria ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'établir une convention de servitude de passage sur la parcelle AO 253 ou, à défaut, d'examiner sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de passage lui permettant d'accéder à ses parcelles enclavées AO 245 et AO 247 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son terrain est enclavé à la fois selon un critère physique et selon un critère économique de sorte qu'il est fondé à réclamer à son voisin un droit de passage pour accéder à la voie publique ; - il ne peut faire une utilisation normale de son fonds ; - un droit de passage est attaché à sa propriété ; - une servitude est possible sur le domaine public selon le code général de la propriété des personnes publiques mais aussi selon le code civil ; - la parcelle AO 253 appartenant à l'Etat est classée en zone naturelle et ne fait l'objet d'aucune affectation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige concernant l'octroi ou le refus d'une servitude de passage sur le domaine privé de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de Me Toro représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par acte notarié du 18 mai 2020, M. A a acquis les parcelles AO 245 et AO 247 à Macouria. Après avoir sollicité à plusieurs reprises un titre foncier concernant la parcelle AO 253 séparant la route dénommée Avenue du Débarcadère de ses parcelles et seul moyen d'y accéder, il a demandé à l'Etat à plusieurs reprises de lui octroyer une servitude de passage sur cette dernière parcelle pour accéder à ses propres parcelles AO 245 et AO 247. M. A a réitéré cette demande par deux courriers du 5 janvier 2022 et du 22 août 2022, reçu le 23 août 2022. Le silence gardé par l'Etat sur cette dernière demande a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet le 23 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 23 octobre 2022. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". 3. La requête de M. A tend à l'annulation d'une décision rejetant sa demande de servitude de passage. Il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage que le requérant sollicite se situe à Macouria, sur la parcelle AO 253 appartenant à l'Etat. Aucune affectation à l'usage direct du public ou à un service public n'a été faite sur cette parcelle AO253, qui relève donc du domaine privé d'une personne publique. L'octroi ou le refus d'une servitude de passage sur le domaine privé d'une personne publique constitue un acte de pure gestion de ce domaine. Par suite la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence opposée par le préfet de la Guyane doit être accueillie, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201817_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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