TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201817_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
L'arrêté litigieux :
- est entaché d'incompétence ;
La décision de refus de titre de séjour :
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 611-3, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- est insuffisamment motivée ;
- ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- procède d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 20 janvier 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1996, a sollicité en juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Loiret du 2 octobre 2019. Par un arrêt du 2 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de M. B. Au terme de ce réexamen, le préfet de la Marne a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de six mois, par un arrêté du 8 mars 2022, dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que M. B, qui est né en France en juillet 1996, y a été scolarisé en maternelle d'octobre 2000 à juin 2002, puis de nouveau pour quatre mois en classe de cinquième au titre de l'année 2009-2010, au cours de laquelle il est constant qu'il a quitté la France avec ses parents retournés s'installer en Turquie. Si le requérant soutient qu'il a résidé en France de sa naissance jusqu'en 2009, il ne l'établit pas par la production d'un certificat de scolarité, qui aurait été établi en 2022 par le directeur d'une école de Chalette-sur-Loing en vertu de laquelle il aurait été scolarisé dans son établissement de septembre 2000 à juin 2007, non plus que par la production de photos de classe d'enfants desquelles ne ressort pas le lieu de scolarisation et sur lesquelles il ne s'est pas même identifié. Il a ensuite séjourné en France de septembre 2014 à mai 2015, date à laquelle il a quitté le territoire français en exécution d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Loiret du 22 janvier 2015. Il est constant qu'il est entré de nouveau en France en juin 2019 et y réside depuis lors. Dès lors, c'est sans erreur de fait que le préfet de la Marne a considéré que le requérant n'avait été en France que d'octobre 2000 à juin 2002, puis de nouveau pour quatre mois en classe de cinquième au titre de l'année 2009-2010. Il en résulte que M. B ne peut se prévaloir d'une durée de séjour de dix ans sur le territoire français. Par suite, son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de membres de sa famille, de son concubinage avec une ressortissante française depuis 2020 et de son insertion professionnelle. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant n'établit pas avoir vécu en France plus de deux années entre sa naissance et son départ vers la Turquie en 2009, mais justifie en revanche de son séjour pour quelques mois au cours des années 2014 et 2015, puis de manière continue depuis juin 2019. Par ailleurs, M. B se borne à produire quelques attestations de cousins et connaissances et n'établit la réalité de son concubinage avec une ressortissante française que depuis novembre 2020, soit depuis une date récente à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est employé à mi-temps depuis juin 2020 en qualité de serveur puis de pizzaiolo. En ne regardant pas l'ensemble de ces circonstances comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B, qui avait vécu moins de trois années en France préalablement à son retour, n'est revenu en France qu'en juin 2019, soit depuis moins de trois années à la date de la décision attaquée. S'il justifie de son insertion par le travail depuis 2020 et de sa relation avec une ressortissante française depuis novembre 2020, ce concubinage présente un caractère récent et le couple n'a pas d'enfants. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même ne soutient, être dépourvu d'attaches en Turquie, où vivent encore ses parents et deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ".
12. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. B ne justifie pas d'une résidence régulière depuis plus de dix ans sur le territoire français, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B telles que résultant du point 8 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
15. En premier lieu, la décision octroyant un délai de départ volontaire est une décision concourant à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est suffisamment motivée.
16. En second lieu, et alors que M. B ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait justifié qu'un délai supérieur à trente jours lui soit octroyé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-7 du même code dispose : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, l'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. En premier lieu, M. B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas été entendu en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41.2 du la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
20. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
21. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont prises concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, ces décisions découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur celle-ci, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
22. Enfin, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour et en conséquence du refus de titre de séjour.
23. M. B, qui a présenté une demande de titre de séjour et auquel il était loisible d'apporter tout élément sur sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
24. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est par suite insuffisamment motivée.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée.
27. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet du Loiret du 22 janvier 2015. Par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France telles qu'énoncées au point 8 ci-dessus, en interdisant M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Valentin Güner et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2201817_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel