TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2201815_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, et un mémoire, enregistré le 12 août 2022, M. E D, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Dumaz-Zamora sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est arrivé en France le 11 novembre 1996 ; ses demandes de régularisation ont été rejetées alors qu'il entrait dans les prévisions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il réside de manière continue sur le territoire depuis près de 26 ans ; - il est père de deux enfants nés et scolarisés en France ; il réside chez sa compagne Mme C B, qui l'héberge ; ses liens personnels et familiaux sont donc situés sur le territoire français ; - la décision contestée porte donc atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été en mesure de présenter des observations en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il justifie contribuer à l'entretien de ses deux enfants français ; la décision méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intérêt supérieur des enfants est méconnu ; - il en est de même du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la durée de l'interdiction est manifestement disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 août 2022 à 11h00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né 1er mars 1971 à Sidi Slimane, fait valoir sans être contesté qu'il est entré sur le territoire français en 1996. Il a rencontré en 2002 une ressortissante française et deux enfants français sont nés de cette union le 28 août 2005 et le 10 février 2007. Le 4 août 2022, il a été interpellé alors qu'il était en compagnie de ses deux enfants. Par un arrêté du 6 août 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de deux enfants français mineurs, produit des justificatifs de versement de sommes à destination de ses enfants, sous la forme de récépissés " Western Union ", et fait valoir sans être contesté, la préfète de la Gironde n'ayant pas produit dans la présente instance, qu'il a gardé des relations suivies avec ses deux enfants alors même qu'il ne vit plus avec leur mère. Ainsi, alors que le requérant a été interpellé avec ses enfants qui lui rendaient visite pendant les vacances d'été, M. D est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, les éléments présentés par le requérant n'étant pas contestés en défense, que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique que la préfète de la Gironde délivre à M. D une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes des dispositions de l'article 7 du décret susvisé n°2010-569 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier (), par les services ayant procédé à l'enregistrement des données (). Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. ". 10. Il résulte de ces dispositions que le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée, implique nécessairement la suppression du signalement de M. D dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocat de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, sur le fondement de l'article 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de la présente décision Article 5 : L'Etat versera à Me Dumaz-Zamora, avocat de M. D une somme de 1200 euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Dumaz-Zamora. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. ALa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2201815_20220812
Données disponibles
- Texte intégral