TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201814_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Jakob, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui rembourser la somme de 1 280 euros correspondant aux frais de son inscription au centre international d'études française pour l'année universitaire 2020-2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant l'accès au second semestre de l'année universitaire est irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé l'université, elle était assidue et aucune procédure contradictoire n'a été mise en place pour lui permettre de s'expliquer ; - elle a été empêchée de suivre les cours du second semestre ; - elle est par suite fondée à demander le remboursement des frais d'inscription qu'elle a versés en pure perte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, l'université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus d'un an après la décision du 22 janvier 2021 refusant l'inscription de Mme B au second semestre et en ce que la demande indemnitaire préalable a été reçue postérieurement à l'enregistrement de la requête au tribunal ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite en septembre 2020 au centre international d'études françaises de l'université Lumière Lyon 2 en vue d'obtenir le diplôme universitaire d'études françaises niveau B2. Son inscription au second semestre de l'année universitaire 2020-2021 a été refusée. Mme B demande la condamnation de l'université lumière Lyon 2 à lui rembourser la somme de 1 280 euros correspondant aux frais d'inscription qu'elle a payés. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a versé une somme de 1 280 euros au titre des frais d'inscription de la formation pour obtenir le diplôme universitaire d'études françaises niveau B2 se déroulant au premier semestre de l'année universitaire 2020-2021. Si son inscription pour suivre de nouveau cette formation lors du second semestre a été refusée, cette circonstance ne saurait lui donner droit au remboursement des frais acquittés au titre de la formation du premier semestre. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Lumière Lyon 2. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2201814_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel