TA64Prt, magistrat désigné R.779-1Prt, magistrat désigné R.779-1
TA64 · Prt, magistrat désigné R.779-1 — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2201812_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022 et un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. H J et autres demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qui occupent le terrain de football, sis complexe du moulin neuf à Mimizan de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition un lieu de stationnement adapté, et à titre plus subsidiaire d'accorder un délai pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont constaté que l'aire de grand passage de Mimizan était trop petite pour les accueillir et que des caravanes étaient déjà installées et sédentarisées ; elle ne respecte pas la surface de quatre hectares prévue par les dispositions législatives et réglementaires et ne mesure que deux hectares ; elle est entourée de forêts et comporte un risque d'incendie ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit, dès lors qu'il ne précise pas le fondement de la décision et ne comporte que des éléments de fait qui ne précisent pas l'atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les risques invoqués n'étant pas établis ; - aucun délai pour quitter les lieux n'est fixé et aucune situation de relogement n'est proposée ; la décision n'est ni adaptée, ni proportionnée aux prétendus risques et la finalité d'ordre public n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. Daniel Fernon, secrétaire général de la préfecture des Landes dispose d'une délégation de signature du 2 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs pour prendre l'arrêté contesté ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - la communauté de communes de Mimizan et la commune de Mimizan ont satisfait à leurs obligations au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; En effet, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du département des Landes a été approuvé le 5 février 2018 par arrêté conjoint du préfet des Landes et du président du département des Landes ; la compétence a été déléguée à la communauté de communes de Mimizan ; une aire de grand passage de 120 places a été ouverte sur le territoire de la commune conformément au schéma ; les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 sont donc respectées ; - le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 permet de déroger à la surface minimale de quatre hectares pour tenir compte des disponibilités foncières ; en l'espèce la communauté de communes de Mimizan a sollicité une telle dérogation le 13 janvier 2022 ; la demande de dérogation est en cours d'instruction ; - le maire de Mimizan ne s'est pas dessaisi de ses pouvoirs de police spéciale au profit de la communauté de communes dès lors que le président de la communauté de communes a renoncé au transfert de plein droit de ce pouvoir par arrêté du 4 février 2021 régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité ; - l'arrêté du maire de Mimizan du 22 octobre 2010 portant interdiction de stationnement a bien été affiché le 27 octobre 2010 et transmis aux services de l'Etat le 27 octobre 2010 ; il est donc exécutoire ; - l'occupation illégale, par le groupe de gens du voyage, du terrain de football appartenant à la commune de Mimizan est susceptible de compromettre la sécurité et la tranquillité publiques ; des branchements sauvages ont été effectués avec des câbles non protégés posés à même le sol ; la mairie a été contrainte de couper l'arrosage du terrain contribuant ainsi à sa dégradation ; les branchements illicites a proximité d'un site boisé comportent un fort risque d'incendie ; le risque pour la tranquillité publique est avéré, 2 cadenas ayant été sectionnés, le portail dégondé et des poteaux en béton arrachés ; les dommages à la pelouse sont considérables, la gêne est sensible auprès des usagers et des riverains ; l'atteinte à la salubrité est établie en l'absence d'assainissement et de dispositif de récupération des déchets ; - le délai de 24 heures n'est pas entaché d'erreur manifeste ; - la commune de Mimizan respectant le schéma départemental, l'injonction de mettre à disposition un terrain ne peut qu'être rejetée ; - le délai laissé pour quitter les lieux est adapté et il ne ressort pas d'office du juge d'octroyer un délai supplémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de Mimizan, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - les occupants avaient réservé l'aire de grand voyage à compter du 7 août 2022 ; ils sont arrivés le 31 juillet et à cette date, il est normal qu'elle ait pu être occupée par d'autres caravanes ; - c'est en connaissance de cause que l'aire a été réservée, et sa situation à proximité de surfaces boisées était donc connue ; - l'aire est répertoriée au schéma départemental ; - le départ du 14 août ne peut être accepté les terrains devant accueillir des manifestations sportives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 août 2022 : - le rapport de M. Cabon, magistrat désigné, - les observations de M. J, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, fait valoir que l'aire de grand passage de Mimizan est trop petite, comporte un risque d'incendies dès lors qu'elle est entourée de forêts, n'est pas dotée d'un assainissement ; que la commune sera indemnisée à hauteur de 1500 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Sur la demande présentée le 31 juillet 2022 par le maire de la commune de Mimizan (Landes), la préfète des Landes, par un arrêté du 4 août 2022, a mis en demeure le groupe de gens du voyage qui occupent le terrain de football appartenant à cette commune de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. M. J et autres demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Daniel Fernon, secrétaire général de la préfecture des Landes. Par un arrêté du 2 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme E, préfète des Landes, a donné délégation à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Landes ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les arrêtés portant mise en demeure de quitter les lieux pris en application des dispositions citées au point 1. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté préfectoral du 4 août 2022 contesté vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment ses articles 2, 9 et 9-1. Il vise également l'arrêté du 5 février 2018 portant approbation du schéma départemental d'accueil et de l'habitat des gens du voyage. En outre, il mentionne l'arrêté municipal du 22 octobre 2010, portant interdiction de stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, en dehors de l'aire de grand passage. La décision en litige permet ainsi à ses destinataires d'en comprendre le fondement et de la contester utilement. Enfin l'arrêté contesté détaille les motifs retenus s'agissant de l'atteinte à la sécurité et la tranquillité publiques. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en droit et en fait, de cet arrêté, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 5 mars 2019 : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le groupe de gens du voyage en cause avait procédé à la réservation de l'aire de grand passage de Mimizan pour la période du 7 au 14 août 2022. Par un courrier du 24 février 2022, le directeur technique de la communauté de communes des grands lacs a fait droit à cette demande en précisant que le séjour serait limité à une semaine et que l'aire à une capacité d'accueil de 60 familles soit 120 caravanes. Ce courrier invitait par ailleurs les demandeurs à venir visiter l'aire préalablement à l'arrivée. Par suite, dès lors que l'aire de grand passage était réservée du 7 au 14 août 2022, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que que l'aire était occupée à leur arrivée le 31 juillet, avant la date de début de la réservation. Par ailleurs, si les requérants font valoir que l'aire est trop petite et ne présente pas une surface de quatre hectares conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 5 mars 2019, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette aire fait l'objet de la demande de dérogation prévue par ces mêmes dispositions, ainsi qu'en ont été informés les requérants par le courrier du 24 février 2022 de la communauté de communes des grands lac, et d'autre part, que les photographies produites, ainsi que des captures d'écrans faisant apparaître une surface d'environ deux hectares, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pouvait accueillir le groupe des gens du voyage en cause, constitué selon le rapport d'un groupe de 85 résidences mobiles, alors que l'aire de grand passage est dimensionnée pour 120 caravanes. Par ailleurs la seule proximité de forêts n'est pas de nature à rendre l'aire impropre à sa destination en raison d'un risque d'incendies, alors que le terrain occupé illégalement se situe également à proximité de surfaces boisées. Si les requérants ajoutent que l'aire de grand passage est dépourvue d'un dispositif d'assainissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur des services techniques avait indiqué, par courrier du 24 février 2022, que l'aire de grand passage faisait l'objet d'une demande de dérogation concernant son agrandissement mais également sa mise aux normes fixées par le décret du 5 mars 2019. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, l'occupation temporaire du terrain de football sans autorisation empêche l'utilisation de l'infrastructure sportive par les usagers de la commune, et les clubs sportifs. Par ailleurs, le groupe s'est introduit sur le terrain communal en sectionnant deux cadenas, en dégondant un portail et en arrachant un poteau en béton. Il n'est pas contesté que des branchements sauvages au réseau électrique ont été effectués avec des câbles électriques non protégés et posés à même le sol, ces branchements illicites à proximité d'un espace boisé pouvant présenter un risque d'incendies en période de sécheresse alors que le département se situe au niveau rouge de risque incendie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le stationnement sur ce terrain de sport ne serait pas de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique, alors même qu'ils proposent au maire de Mimizan une indemnisation d'un montant de 1500 euros. Par suite, il résulte de ce qui précède que les motifs d'ordre public justifiant l'arrêté en cause sont fondés, et que la décision contestée n'est pas disproportionnée au regard de l'atteinte à l'ordre public. 9. Il résulte des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, précitées au point 2, que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée par l'autorité préfectorale en cas de stationnement illicite, doit être assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. 10. Il résulte des développements qui précèdent que le stationnement illicite sur le terrain de football de la commune de Mimizan, que le groupe de caravanes occupe depuis le 31 juillet 2022, est de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques. Ainsi, l'autorité préfectorale justifie d'une urgence à exécuter la mise en demeure de quitter les lieux. Par ailleurs, le groupe de gens du voyage a refusé de rejoindre l'aire de grand passage qu'elle avait réservée du 7 au 14 août 2022 et ne peut donc utilement faire valoir qu'aucune solution de stationnement ne lui a été proposée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai de 24 heures dont est assortie la mise en demeure de quitter les lieux revêt un caractère disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'autorité administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'autorité administrative de mettre à disposition un lieu de stationnement adapté et d'accorder un délai pour quitter les lieux ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H J, à M. F J, à M. G I, à M. B A, à la préfète des Landes et à la commune de Mimizan. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2201812_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel