TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2201811_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer en tout état de cause un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en cas d'annulation, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est intervenue en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 23 avril 1987 à Yaounde, est entré le 18 octobre 2018 dans des conditions indéterminées en France où il a demandé l'asile le 14 octobre 2020. Sa demande a été rejetée le 31 mars 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 6 avril 2022 et confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. Si M. B fait valoir qu'il encourt des risques de persécution dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et du climat général de violences né de la " crise anglophone ", et que sa francophonie favorise son intégration en France où il a rencontré un compagnon, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée récente en France où il ne justifie pas de ses affirmations quant à des attaches personnelles, alors que son épouse légitime et ses enfants, avec qui il indique avoir conservé les liens, résident dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu'un enracinement dans la société française. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. L'obligation de quitter le territoire du 22 novembre 2022 n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 22 novembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. B soutient que, en raison d'une part de son implication involontaire dans des manifestations consécutives à la " crise anglophone " au Cameroun, et de son refus d'exécuter des consignes de vote forcé, d'autre part à cause de son orientation sexuelle dissimulée, il encourt des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun. Toutefois, la profusion des détails affirmés par l'intéressé dans ses déclarations, alternatives dans leur fondement au cours de l'examen de sa demande d'asile, ne supplée pas à leur caractère général et imprécis factuellement s'agissant de la crise politique au Cameroun dans laquelle il aurait été attrait non plus qu'à leur défaut de vraisemblance par confrontation avec les éléments factuels apparaissant des pièces du dossier quant à son parcours personnel et familial s'agissant de son orientation sexuelle. Ainsi, il n'apporte pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile, d'élément probant, ni nouveau, de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel des risques allégués. Par ailleurs, M. B ne conteste pas ne plus justifier, à la date de la décision en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui au surplus à la date du présent jugement ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2201811_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel