TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 13 août 2022
- ECLI
- DTA_2201809_20220813
- Date
- 13 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, sous le numéro 2201809 M. B D, représenté par Me Bordes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète des Landes l'a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Bordes sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté du 3 août 2022 mentionne l'intervention d'une interprète ; il n'est pas établi qu'elle était habilitée à intervenir ; - il n'est pas démontré que l'intervention de la police à son domicile, et donc ses conditions d'interpellation, étaient légales ; la preuve d'une demande du parquet doit être apportée ; - il n'est pas établi que le procureur a été informé de la mise en garde à vue conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la famille D est arrivée en France au mois de mai 2019, les deux enfants sont scolarisés et Mme D attend un enfant ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie personnelle ; mettre un terme à la scolarité des enfants leur porterait préjudice en méconnaissance de la circulaire Valls ; - l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, est méconnu ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant l'Albanie comme pays de destination : - elle est entachée des mêmes vices de légalité externe et d'incompétence que l'obligation de quitter le territoire ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. S'agissant du refus d'accorder un délai de départ : - il est entaché des mêmes vices de légalité externe et d'incompétence que l'obligation de quitter le territoire ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - il est entaché des mêmes vices de légalité externe et d'incompétence que l'obligation de quitter le territoire ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète des Landes demande au tribunal de rejeter la requête. Elle soutient que : - l'interprète est une traductrice assermentée dont la réquisition a été demandée afin d'assurer une traduction en langue albanaise ; - la police a bien reçu mission d'interpeller M. D en application de l'article 78 du code de procédure pénale ; - le procureur a bien été avisé du placement en garde à vue de M. D ; - l'arrêté est signé du secrétaire général des Landes, qui dispose d'une délégation de signature à cet effet ; - il est suffisamment motivé ; - l'intéressé a procuré frauduleusement un document d'identité grecque ; il a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 39 ans et ne réside en France que depuis trois ans ; il n'a jamais formulé de demande de titre de séjour ; son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français et les enfants ont vocation à suivre le couple dans le pays d'origine ; son père, sa mère, son frère et sa sœur y résident ; il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation ; - les enfants ont vocation à suivre leurs parents ; rien ne s'oppose à la poursuite de leur scolarité en Albanie ; l'intérêt supérieure des enfants n'est pas méconnu ; - la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le requérant n'établit pas être exposé à des risques de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont légaux. II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, sous le numéro 2201810 M. B D, représenté par Me Bordes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Bordes sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 3 août mentionne l'intervention d'une interprète ; il n'est pas établi qu'elle était habilitée à intervenir ; - il n'est pas démontré que l'intervention de la police à son domicile, et donc ses conditions d'interpellation, étaient légales ; la preuve d'une demande du parquet doit être apportée ; - il n'est pas établi que le procureur a été informé de la mise en garde à vue conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'incompétence ; - le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 732-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été communiqué ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la famille D est arrivée en France au mois de mai 2019, les deux enfants sont scolarisés et Mme D attend un enfant ; M. D n'a pas l'intention de quitter Mont de Marsan dans la mesure où ses enfants y sont scolarisés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle constitue une entrave à ses déplacements et une atteinte à sa vie privée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète des Landes demande au tribunal de rejeter la requête. Elle soutient que : - le recours est tardif ; l'arrêté a été notifié le 3 août 2022 à 19h39, le délai de recours expirait le 5 août à 19h39 conformément aux dispositions des articles L. 732-8 du CESEDA et de l'article R. 776-4 du code de justice administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été destinataire du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 août 2022 à 14h00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bordes, représentant M. D, qui maintient les conclusions et moyens de la requête et fait valoir que le trouble à l'ordre public n'est pas établi ; qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et qu'aucune décision judiciaire n'a été rendue ; que compte tenu de sa nationalité, l'absence de titre de séjour ne lui était pas opposable ; que la décision entraine une séparation de la famille, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de son épouse étant caduque ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'agissant de l'assignation à résidence, la tardiveté de la requête ne peut lui être opposée dès lors que les conditions de notification étaient irrégulières. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée pour M. D le 11 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais est entré régulièrement en France le 10 mai 2019 muni d'un passeport albanais. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par une décision du 29 novembre 2019, notifiée le 31 décembre 2019 et à l'encontre desquelles il a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile rejeté par décision du 3 août 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi, son recours devant le tribunal administratif de Pau contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du 24 décembre 2020. Le 2 août 2022, il a été interpellé à Monte de Marsan, et a fait l'objet le 3 août 2022 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. D présentent à juger des questions semblables, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, la préfète des Landes justifie de ce que Mme E est une traductrice assermentée en langue albanaise ; par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été assisté d'une interprète régulièrement désignée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la préfète des Landes produit un ordre de comparaître du procureur de la république près le tribunal judiciaire, émis sur le fondement de l'article 78 du code de procédure pénale. Le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation de M. D doit être écarté, les conditions d'interpellation étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, la préfète des Landes justifie de ce que le parquet de Mont-de-Marsan a été avisé de la garde à vue de l'intéressé, cette circonstance étant également, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture Landes, le préfet de ce département a donné délégation à M. Daniel Fermon, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 8. L'obligation de quitter le territoire contesté, vise l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile précité et indique qu'une obligation de quitter le territoire peut être prise à l'encontre de l'étranger qui s'est vu refuser définitivement la qualité de réfugié et qui ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ainsi qu'en dispose le 4° précité de ce même article, dispositions applicables aux ressortissants albanais. Dès lors que le requérant, ainsi qu'il a été dit, s'est vu refuser la qualité de réfugié et ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète des Landes pouvait prendre l'obligation de quitter le territoire en litige, alors même que le motif surabondant tiré de ce que l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant nié vouloir bénéficier de faux papiers, n'est pas suffisamment établi. 9. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. D est entré en France accompagné de son épouse, et de leurs deux enfants, F D et C D, respectivement âgés de neuf et quinze ans. Toutefois l'épouse de M. D est également en situation irrégulière sur le territoire français, et la seule circonstance que les enfants de M. D aient été scolarisés en France pendant trois années ne s'oppose pas à la poursuite de leur solarisation dans leur pays d'origine. Par suite, alors au demeurant que le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière et qu'il a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 39 ans où ses enfants sont nés, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, et notamment pas la circonstance que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de son épouse ne pourrait plus être exécutée, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le fait que Mme D attende un troisième enfant de son mari n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " et que son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". 12. La mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de leur père, dès lors qu'avec leur mère, ils ont vocation à le suivre dans son pays d'origine. Il n'est par ailleurs pas établi ni allégué qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si M. D produit à l'audience une attestation du chef de village de Shengjergi, selon lequel le requérant serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, ces éléments ne sont pas de nature à établir que M. D et sa famille seraient exposés à des traitement inhumains ou dégradant en cas de retour dans leur pays d'origine, alors qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 18. Dès lors qu'ainsi que l'a indiqué la préfète des Landes dans sa décision, le requérant s'est soustrait à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, l'autorité administrative pouvait, sur le fondement des dispositions précitées au point précédent, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 19. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit que M. D n'est pas fonder à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision désignant l'Albanie comme pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour entraînerait la séparation de la famille de M. D, de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, Il résulte de ce qui a été dit que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 23. En premier lieu, si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie, d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue en l'espèce, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 24. En deuxième lieu, le requérant, ainsi qu'il a été dit, ne peut se prévaloir à l'encontre de l'assignation à résidence, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 25. En troisième lieu si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 26. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète des Landes. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et en particulier de son dispositif, que la préfète des Landes a imposé à M. D de faire constater sa présence en se présentant tous les jours, à l'exclusion des dimanches et jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, dans les locaux du commissariat de police de Mont-de-Marsan pendant une durée de quarante-cinq jours. Le requérant ne produit aucune pièce attestant de l'impossibilité de respecter ses obligations d'attestation de présence au commissariat, ou de ce que ses obligation seraient incompatibles avec sa vie privée et familiale. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de la préfète des Landes l'assignant à résidence doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. D demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu'il présente à cette fin doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Bordes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. ALa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 ; 2201810
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2022
Référence
DTA_2201809_20220813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel