TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201808_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er août 2022, le 26 septembre 2022, le 16 novembre 2022, le 10 mars 2023, le 15 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le département de l'Aube a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 195,78 euros ; 2°) d'annuler le prélèvement de 100 euros qui a été opéré sur ses prestations au titre du mois d'octobre 2023 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Aube à lui verser une somme de 443,56 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - elle a procédé à la déclaration de son changement de situation et des revenus liés à sa formation et à son emploi ; - la caisse d'allocations familiales de l'Aube a commis des erreurs de calcul ; - la caisse d'allocations familiales de l'Aube multiplie les indus injustifiés ; - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a procédé à un prélèvement de 100 euros au titre du mois d'octobre 2023 alors que le dossier est en instance de jugement. Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2023 et le 29 novembre 2023, le département de l'Aube doit être regardé comme concluant à un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'indu à concurrence d'un montant de 1 044 euros et sur les conclusions concernant le prélèvement de 100 euros qui a été opéré au titre du mois d'octobre 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'indu est fondé et que la bonne foi de la requérante ne peut être retenue en vue d'une remise de dette. Par courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être en partie fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui relèvent d'un litige distinct de la présente requête. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, Mme A s'est vu notifier le 10 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Aube un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 195,78 euros fondé sur l'omission de déclaration de rémunérations perçues à l'occasion d'une formation du 3 février au 31 juillet 2020 et de salaires correspondant à des emplois du 24 au 29 septembre 2020, du 1er au 16 octobre 2020 et du 2 novembre au 8 décembre 2020. Elle demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le département de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable contre cette décision, l'annulation du prélèvement de 100 euros auquel la caisse d'allocations familiales a procédé au titre du mois d'octobre 2023 ainsi que la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Aube à lui verser une somme de 443,56 euros en réparation de ses préjudices. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il n'est pas contesté que par une décision de la caisse d'allocations familiales de la Marne du 20 septembre 2022, le montant de l'indu en cause a été réduit de 1 044 euros. A concurrence de ce montant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 4. Si, en méconnaissance de ces dispositions, la caisse d'allocations familiales a prélevé sur les prestations dues à la requérante au titre du mois d'octobre 2023 une somme de 100 euros en vue du remboursement partiel de la somme de 154,44 euros que la caisse d'allocations familiales estime correspondre au solde de l'indu, il n'est pas contesté que cette somme a été restituée le 14 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la contestation de ce prélèvement. Sur l'indu : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 6. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des courriers adressés par la requérante à la caisse d'allocations familiales les 16 avril et 1er juillet 2020 que, contrairement à ce qui a été relevé lors du contrôle effectué le 24 mai 2022, Mme A a en temps utile informé l'administration de la formation qu'elle suivait et procédé à la déclaration de la rémunération correspondante qui a été prise en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active. De même, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales, qui avait été informée d'une reprise d'emploi, a été destinataire en temps utile des déclarations trimestrielles de ressources comprenant les salaires correspondants et les a également pris en compte. Dans ces conditions, aucun indu ne saurait être réclamé à Mme A. Si le montant initial de l'indu réclamé s'élevait à 1 195,78 euros, il s'établit désormais à 151,78 euros compte tenu de l'annulation de la dette prononcée par l'administration à hauteur de 1 044 euros. Par suite, Mme A doit être déchargée de la somme de 151,78 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Mme A demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Aube à lui verser une somme de 443,56 euros. Il résulte de l'instruction que cette somme correspond à un montant de prime d'activité versé à la requérante dont une partie a fait l'objet d'un indu notifié le 1er mars 2023. Elle est ainsi sans rapport avec l'indu de revenu de solidarité active en cause dans la présente instance, et ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'indu de revenu de solidarité active à concurrence d'un montant de 1 044 euros ni sur les conclusions relatives à un prélèvement de 100 euros opéré sur les prestations dues au titre du mois d'octobre 2023. Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 151,78 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Aube. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOTA. Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, B. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2201808
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201808_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel