TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201807_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. D A B, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 portant refus de reconstitution des points ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à la reconstitution des points acquis suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Vaucluse une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 février 2022 avant la notification de la décision référencée " 48 SI " ; - il n'a pas reçu notification de la décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire puisqu'il a déménagé le 21 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de procéder à la reconstitution partielle des points de son permis de conduire à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 14 et 15 février 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 408 5841 7 a été envoyé par le fichier national du permis de conduire à M. A B à l'adresse 9 place du Patre à Montfavet (84 000), à laquelle il indique avoir déménagé et réside depuis le 21 octobre 2019. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de l'intéressé précédé de la lettre " S " indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours. L'avis de réception est revenu au service expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé " correspondant au motif de non distribution, accompagné de la date manuscrite du 17 août 2021. Une telle mention permet d'établir le caractère régulier de la notification et la décision référencée " 48 SI " contestée qui doit être ainsi regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 17 août 2021. 5. Dans ces conditions, M. A B n'était plus titulaire d'un titre de conduite lorsqu'il a effectué, les 14 et 15 février 2022 un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et le préfet était tenu de rejeter sa demande de reconstitution du capital de points de son permis. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2201807_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel