TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201807_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) F une requête n° 2201807 et un mémoire, enregistrés les 2 août et 7 septembre 2022, Mme B D, représentée F Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 F lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision n'a pas de délégation régulière pour la prendre ; - la décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II) F une requête n° 2201808 et un mémoire, enregistrés les 2 août et 7 septembre 2022, M. C E, représenté F Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 F lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes moyens que ceux-ci-dessus analysés de la requête n° 2201807. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les attestations de dépôt d'aide juridictionnelle enregistrées au greffe du tribunal en date du 16 août 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté ses rapports, le président a entendu Me Hourmant qui a repris les moyens des deux requêtes et a soutenu en outre que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il a été statué sur la demande d'asile d'Amie E. Le préfet n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R.776-26 du code de justice administrative, l'instruction a été close le 8 septembre à 15 heures dans les deux affaires susvisées. Le préfet du Calvados a produit deux mémoires enregistrés le 9 septembre 2022 dans les deux affaires susvisées qui n'ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même couple de requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer F un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme B D et M. C E de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire : 3. Mme D et M. E font valoir que les deux décisions les obligeant à quitter le territoire n'ont pas été prise au terme d'un examen complet de leur situation et qu'elles sont entachées d'une erreur de fait au motif qu'elles sont motivées F la circonstance que la demande d'asile de leur fille, A, aurait été rejetée, alors que tel n'est pas le cas. Il ressort en effet des pièces des dossiers que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 mars 2022 ne statuent pas sur la demande d'asile présentée pour l'enfant A E, qu'au demeurant elles ne visent pas. F suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il avait pris en considération l'absence de décision relative à la demande d'asile de l'enfant A E, il y a lieu d'annuler les deux décisions obligeant Mme D et M. E à quitter le territoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 4. Les décisions susvisées doivent être annulées F voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire. Sur les frais du litige : 5. Mme D et M. E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux fois 800 euros à verser à Me Hourmant, avocate des requérants, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme D et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D et M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera directement versée à chacun d'eux. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : les arrêtés du 21 juillet 2022 F lesquels le préfet du Calvados a obligé Mme D et M. E à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement et a interdit à Mme D et M. E le retour sur le territoire français pendant un an sont annulées. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, les sommes de 800 et 800 euros à Me Hourmant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D et M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, les sommes de 800 et 800 euros leurs seront directement versées F l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C E, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public F mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey 2 - 2201808
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1412 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201807_20220912
TA831 juillet 2025
ORTA_2201808_20250701TA3811 mai 2026
ORTA_2201807_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2201807_20220912