TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2201807_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la SARL Chasseur de fonds demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de l'espace des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision en litige a pour conséquence une perte de revenu qui met en péril l'équilibre de ses comptes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- en ce qui concerne la légalité externe : la décision attaquée est adressée au " représentant légal " sans préciser le nom du destinataire ni son adresse postale et ne mentionne pas les éléments qu'elle a communiqués les 12 et 17 mai 2022 à la Caisse des dépôts et consignations en réponse à la demande de mise en conformité transmise le 5 avril 2022 à tous les organismes de formation ayant au moins une offre active dans l'espace des organismes de formation éligibles ; elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien, donc d'un débat oral et contradictoire, en méconnaissance de l'article 13 des conditions générales d'utilisation de l'espace des organismes de formation ; elle n'a pas pu bénéficier d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en ce qui concerne la légalité interne : la décision n'est pas fondée dès lors qu'elle justifie de la viabilité du projet du stagiaire et de sa capacité à l'accompagner dans son projet, de la réalité du suivi pédagogique et du contenu de la formation à la création et à la reprise d'entreprise qui garantit l'apprentissage des compétences entrepreneuriales.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Chasseur de fonds la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2201831 par laquelle la SARL Chasseur de fonds demande l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de l'espace des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme A ont été entendues les observations de Mme B, représentant la SARL Chasseur de fonds et de Me Robert, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui ont repris leurs écritures.
Des pièces complémentaires ont été produites par la SARL Chasseur de fonds après l'audience et avant la clôture de l'instruction.
La clôture de l'instruction a été fixée le 29 juillet 2022 à 16 heures.
Une note en délibéré présentée pour la Caisse des dépôts et consignations a été enregistrée le 29 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. La société Chasseur de fonds exerce une activité d'accompagnement des professionnels de l'hébergement et de la restauration dans le cadre de laquelle elle dispense des actions de formation à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE) référencés dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation (CPF) géré par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-9 du code du travail. Par décision du 29 juin 2022, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a suspendu son référencement sur l'espace des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois. La société Chasseur de fonds demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'après une première information envoyée à tous les organismes de formation par un courriel du 5 avril 2022 rappelant les critères à remplir pour les actions de formation à la création et reprise d'entreprise en laissant aux organismes un délai de cinq jours pour s'y conformer, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à la société requérante l'ouverture d'une procédure contradictoire par courrier du 5 mai 2022 prévoyant un délai de trois semaines permettant à l'organisme de formuler ses observations écrites et faire connaitre à la Caisse des dépôts et consignations les diligences prises pour remédier sans délai aux non-conformités relevées. La société requérante indique avoir présenté des observations le 12 mai 2022.
4. D'autre part, la décision en litige est fondée sur la circonstance que la société Chasseur de fonds n'a pas justifié que ses formations remplissaient les critères relatifs à la viabilité économique du projet du stagiaire et à sa capacité à l'accompagner dans son projet, à la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et au contenu de la formation, qui doit garantir l'apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l'exception des gestes métiers.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus soulevés par la société requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Chasseur de fonds.
6. Il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Chasseur de fonds la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Chasseur de fonds est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Chasseur de fonds et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Poitiers, le 1er août 2022.
La juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA861 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2201807_20220801
Données disponibles
- Texte intégral