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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201804_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté le recours de M. B contre la décision du 13 juillet 2021 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ils soutiennent que : - ils demandent un logement social depuis 2018 ; - leur logement de type T2 est suroccupé pour une famille de six personnes et est inadapté à leur situation ; - M. B présente un handicap justifiant que le caractère urgent et prioritaire de sa demande soit reconnu ; - les deux logements qui leur ont été proposés étaient inadaptés à leurs ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. B n'est pas assidu dans ses démarches administratives pour obtenir un logement et il a refusé une proposition de logement qui correspondait à ses besoins ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juillet 2021, la commission de médiation de l'Oise a rejeté le recours de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation de l'Oise du 5 avril 2022. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation des décisions des 13 juillet 2021 et 5 avril 2022. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Il est constant que M. B a déposé une demande de logement le 10 avril 2018. Si la préfète de l'Oise fait état du manque de diligence de M. B dans ses démarches administratives et de ce qu'il a refusé des logements qui lui ont été proposés les 5 juin 2019 et 28 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que le retard de l'intéressé à renouveler sa demande de logement n'a jamais excédé un mois et que les loyers des logements qui lui ont été proposés étaient excessifs au regard de ses capacités financières. Ainsi, M. B doit être regardé comme n'ayant reçu aucune proposition de logement adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, qui est de 24 mois dans le département de l'Oise. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe avec son épouse et leurs quatre enfants, âgés de 11 ans, 9 ans, 6 ans et 4 ans, un logement de type T2. Si ce logement a une superficie de 52 m² et correspond à la surface habitable visée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour un couple avec quatre enfants, il doit être regardé, au regard du nombre de pièces qu'il comporte, comme inadapté aux besoins de M. B. Ainsi, la commission de médiation de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de l'Oise des 13 juillet 2021 et 5 avril 2022. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de l'Oise reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de saisir, sans délai, la commission de médiation de l'Oise afin qu'elle procède à cette reconnaissance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de l'Oise des 13 juillet 2021 et 5 avril 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de saisir, sans délai, la commission de médiation de l'Oise afin qu'elle reconnaisse la demande de logement de M. B comme prioritaire et urgente dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2201804_20230622
Données disponibles
- Texte intégral