TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201803_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 16 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par la SELARL JB Bordeau-Dollon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a retiré sa décision du 1er décembre 2020 par laquelle il l'a admise au bénéfice de la retraite anticipée au titre des travaux insalubres à compter du 1er mars 2021 et a rejeté sa demande d'admission à la retraite anticipée et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux exercé contre la décision du 15 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'admettre à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er mars 2021 et de liquider ses droits à pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative. Mme A épouse C soutient que la décision du 15 mars 2021 : - retire une décision qui n'est pas illégale ; - méconnait l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, et un mémoire enregistré et non communiqué le 18 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, première conseillère, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ouvrière de l'Etat classée dans la profession de logisticienne et mise à disposition de l'entreprise Naval Group sur le site de Cherbourg, a présenté, le 16 novembre 2020, une demande tendant à bénéficier du départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er mars 2021. Par une décision du 1er décembre 2020, elle a été radiée des contrôles du ministère des armées à compter du 1er mars 2021. Toutefois, après un réexamen de son dossier, le ministre des armées a, par une décision du 15 mars 2021, rejeté sa demande de départ en retraite au titre des travaux insalubres et reporté son départ en retraite au 11 décembre 2023. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II () / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 ". L'article 51 du même décret dispose : " Sont abrogés : / I. - A compter du 1er janvier 2004 : / () 2° Le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception du paragraphe I de son titre II et de ses annexes () / II. - A compter de la date de publication du présent décret : / () 3° Le paragraphe I du titre II du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les annexes de ce décret demeurant en vigueur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe I A du décret du 18 août 1967 fixant la liste des travaux insalubres pour les agents du ministère des armées : " Ministère des armées / () XVI. - Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilation artificielle efficace. / XIX. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : / Bancs d'essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d'engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l'arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique ". 4. Il est constant que Mme A épouse C a travaillé en qualité de fraiseur/opérateur de productique, puis en qualité de logisticienne, pour le compte de l'entreprise Naval Group, sur le site de Cherbourg. Il ressort de l'attestation du 22 janvier 2021 de l'employeur de Mme A épouse C, la société Naval Group, que l'intéressée s'est vu attribuer des travaux insalubres rubriques XVI et XIX pour la période de 1981 à 2020. S'agissant de la période 2008-2015, seule période contestée par l'administration, il ressort des états de service que, durant cette période, la requérante a réalisé des travaux de piquage, grattage, outillage pneumatiques, meulage et polissage d'aluminium relevant de la rubrique XVI, et des travaux de soudure, de découpage électrique, sans port du casque anti-bruit relevant de la rubrique XIX. Dans ces conditions, dès lors que les états de services des travaux insalubres versés au dossier, et tels qu'établis par la direction des constructions navales, attestent qu'au moins trois cents heures de travail ont été effectuées entre 1985 et 2015, dans une ou deux des catégories de travaux insalubres visées par l'annexe I A du décret du 18 août 1967 visé ci-dessus, et plus particulièrement les rubriques XVI et XIX, le ministre des armées ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser à Mme A épouse C la liquidation anticipée de sa pension au titre des travaux insalubres. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision du 15 mars 2021, a pour effet de faire revivre la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a admis Mme A épouse C à faire valoir ses droits à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, à compter du 1er mars 2021. Par suite, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de prendre les mesures propres à assurer la liquidation des droits à pension de Mme A épouse C à compter du 1er mars 2021, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre des armées du 15 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de prendre les mesures propres à assurer la liquidation des droits à pension de Mme A épouse C à compter du 1er mars 2021, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Pillais, première conseillère, - Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. ABSOLON Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2201803_20241113
Données disponibles
- Texte intégral