TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201801_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B A. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Grenier, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise née en 1995, entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2011, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 19 septembre 2014 et 16 octobre 2015. Le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour et une mesure d'éloignement le 15 janvier 2016. L'obligation de quitter le territoire français a été annulée par un jugement n° 1600688, devenu définitif, rendu par le tribunal administratif de Dijon le 22 juillet 2016. L'intéressée, n'ayant pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour, a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement, le 11 décembre 2018, qui a été annulée par un jugement n° 1803355 du tribunal administratif de Dijon, devenu définitif, en date du 5 mars 2019. Mme B A a ensuite bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " valable du 25 août 2020 au 24 août 2021. Le 30 novembre 2021, l'intéressée a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en application du 1° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er juin 2022, dans le délai de recours contentieux, Mme B A a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour. En s'abstenant de communiquer les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant la réception de cette demande, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, seul susceptible en l'état du dossier de fonder l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B A. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. 7. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A le 30 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2201801_20231102
Données disponibles
- Texte intégral