TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201801_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme A B, représentée par M. et Mme C et E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 21 octobre 2021 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme C ou à défaut à Mme B. Elle soutient que : - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ; - la commission a examiné à tort sa demande comme une demande de visa de long séjour visiteur ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est à la charge de sa fille et de son gendre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a retenu à tort que les revenus de sa fille et non du foyer de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 : - le rapport de Mme Douet, rapporteur, - les observations de Me Leudet substituant Me Prudhon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 juin 1962, demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 21 octobre 2021 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. 2. Le refus de visa litigieux a été pris au motif tiré de ce que Mme B ne prouve pas être bénéficiaire de virements sur une période significative et que sa fille qui réside en France ne dispose pas des moyens d'une telle prise en charge. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est pas méprise sur la nature du visa demandé à savoir un visa en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. A cet égard, la circonstance que la décision attaquée se réfère notamment à l'article L. 426-20 ne permet pas de la considérer comme étant dépourvue de base légale. 4. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour apprécier sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, sur les seules ressources de sa fille de nationalité française. Si elle a ainsi entendu soutenir que la commission a omis, à tort, de prendre en compte les ressources de l'ensemble du foyer de M. et Mme D, une telle omission n'est pas établie par le seul fait que la décision litigieuse mentionne uniquement le nom de Mme D. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme B soutient être sans emploi et sans ressources depuis son divorce en février 2020 et être dès lors à la charge de sa fille de nationalité française. Cependant en se bornant à produire une attestation de non emploi, Mme B n'établit pas être totalement dépourvue de toutes ressources au Maroc. Si elle fait valoir qu'elle reçoit de sa fille et de son gendre, depuis le mois de juillet 2020, une somme mensuelle de 300 euros, il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. et Mme D s'élèvent à 35 833 euros par an soit 2 986 euros pour un foyer composé de cinq personnes et non imposable. En l'absence de précisions sur l'ensemble de leurs charges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposeraient effectivement des ressources nécessaires pour prendre en charge Mme B en France. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme ascendante à charge de ressortissant français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201801_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel