TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201794_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'examiner sa demande d'asile selon la procédure d'asile normale.
Il soutient que la décision de transfert porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnait les dispositions de l'article 17 alinéa 1 règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que la décision d'assignation à résidence, qui est l'émanation de la précédente décision, doit également être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
M. C et le préfet du Doubs n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant rwandais né le 1er janvier 1959, est entré en France à une date indéterminée. Le 27 septembre 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir que l'intéressé s'était vu délivrer un visa délivré le 6 juillet 2022 par les autorités consulaires belges au Rwanda. Le préfet du Doubs a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 12 octobre 2022. Le requérant a exercé un recours gracieux le 25 octobre 2022. Le préfet du Doubs, par une décision du 7 novembre 2022, a décidé de transférer l'intéressé en Belgique, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le requérant soutient que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations précitées. Cependant, M. C se trouve sur le territoire français depuis une date récente, juillet 2022, il a vécu l'essentiel de son existence au Rwanda. S'il fait état de la présence sur le territoire français de sa sœur et de la fille de cette dernière, il n'établit pas pour autant avoir noué en France des relations d'une particulière intensité. A l'inverse, sa demande de visa a été formée à destination de la Belgique, pays dans lequel il a mentionné pouvoir être joint par l'intermédiaire d'un tiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En l'espèce, le requérant évoque avoir subi des persécutions au Rwanda sans pour autant apporter davantage d'éléments circonstanciés à leur sujet. Par conséquent, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à en déduire une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet du Doubs.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert en date du 7 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur la décision d'assignation à résidence :
5. L'arrêté portant transfert aux autorités belges n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. BLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201794_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel