TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201792_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 et régularisée le 1er juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 6 544,89 euros, de sa dette de 10 908,15 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, laissant à sa charge une somme de 4 363,26 euros. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré l'intégralité des ressources de son foyer dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - l'origine de l'indu provient d'une erreur de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc qui n'a pas transmis au département du Gard ses déclarations trimestrielles de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - les moyens tirés de l'illégalité de la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active sont inopérants dès lors que la requérante s'est bornée à demander la remise gracieuse de sa dette ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 mars 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de Mme A, chef d'exploitation agricole, une dette de 10 908,15 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021. Par un courrier du 24 mars 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 1er juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, le département du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 60% de son montant, laissant à sa charge une somme de 4 363,26 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont Mme A sollicite la remise gracieuse totale, résulte de l'absence de déclaration par celle-ci de l'intégralité des ressources qu'elle a perçues au cours de la période litigieuse. En effet, il ressort de l'avis d'imposition de la requérante pour l'année 2021 portant sur les revenus perçus au cours de l'année 2020 que la requérante a perçu 6 306 euros de revenus agricoles, alors que l'intéressée a déclaré n'avoir perçu aucune ressource au cours de cette période dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui contiennent une rubrique portant la mention explicite " Travailleur indépendant (ex : exploitant agricole, artisan, aide familial) ", Mme A ne pouvait légitimement ignorer que les revenus agricoles qu'elle a perçus au cours de l'année 2020 constituaient des ressources qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de la régularité des versements dont elle a bénéficié et de l'importance des sommes non déclarées, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme A, qui ne fournit aucune indication ni aucun élément quant à la précarité de sa situation, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu de 4 363,26 euros restant à charge. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 1er juin 2022, la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 60 %, de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. B La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201792_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel