TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201788_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Clémang, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus implicite opposée à sa demande présentée au directeur régional de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations le 4 juillet 2022 de reconnaissance d'une maladie professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre un arrêté la plaçant en congés pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 15 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à compter du mois de novembre, son droit à congés longue durée arrive à échéance et elle ne sera rémunérée qu'à mi traitement ; elle vit seule en instance de divorce et n'a pas d'autres ressources que celles procurées par son traitement ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; il n'existe aucune raison pouvant justifier l'absence de décision de la part de l'administration ; l'administration dispose d'un délai pour se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une décision a été adoptée le 14 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme C conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions sur les frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le numéro 2201031 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et notamment son article 47-5, modifié en dernier lieu par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 novembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, directrice adjointe du travail, à la direction régionale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Franche-Comté a été placée en congé longue durée depuis le 4 novembre 2019. Par courrier du 13 octobre 2021, Mme C a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés. Par sa requête, Mme C demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 14 novembre 2022, le ministre du travail a accordé à Mme C le bénéfice des dispositions de l'article L. 822-20 et suivants du code de la fonction publique et l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 novembre 2019 au 2 février 2022. Il est par ailleurs indiqué que l'intéressée sera placée en congé longue durée pour la période postérieure au 2 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Besançon, le 23 novembre 2022. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201788_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA