TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201786_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Abdelli, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 26 mars 2019 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, valable du 22 mars 2019 au 17 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 octobre 2020 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet du Loir et Cher l'a obligée à quitter le territoire français. Par une demande présentée le 29 novembre 2021 au préfet du Doubs, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, Mme B est arrivée en France en mars 2019 et soutient qu'elle s'est mariée avec un compatriote qui dispose d'une carte de résident de 10 ans. Il ressort également des pièces du dossier que, le 14 août 2021, elle a accouché d'un enfant sans vie qui est enterré dans le cimetière Saint-Claude à Besançon. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son arrivée sur le territoire français et de celui de son mariage, le refus de titre en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 3. En second lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. Sur l'injonction et l'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. A La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201786_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel