TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201786_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pecaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision lui refusant un titre de séjour met un terme brutal à son parcours scolaire et professionnel, fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail qui devait déboucher sur un emploi pérenne ; elle pénalise son employeur à la veille des fêtes de fin d'année ; la suspension est nécessaire en raison de la durée de l'instruction de sa requête au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : * la décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces produites démontrent la qualité de son parcours scolaire ; il démontre sa scolarisation et son emploi en tant qu'apprenti ; il ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie alors qu'il poursuit en France une formation en alternance dans un domaine en tension ; * l'absence de visa long séjour n'est pas opposable puisque cet élément n'a pas empêché l'autorité administrative de délivrer des titres de séjour étudiant si bien que la décision est entachée d'une erreur de droit ; * les attestations produites démontrent son intégration sur le territoire français ; il réside depuis plus de cinq ans en France, sa famille est en grande partie établie en France et son père est décédé ; ses frères et cousins sont établis en France depuis plusieurs années ; la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Elle soutient que : - le requérant est entré en France en 2017 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour ; il s'est maintenu en séjour irrégulier et a sollicité son admission au séjour le 21 juin 2022 en qualité d'étudiant ; - le requérant ne justifie pas de l'obtention d'un visa long séjour et ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il n'a par ailleurs pas produit de certificat de scolarité ; - le requérant réside en France en séjour irrégulier depuis plusieurs années et est célibataire et sans enfant ; il a conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside encore sa sœur, si bien que l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2201787 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, juge des référés - les observations de Me Gillet, substituant Me Pecaud, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre de l'Intérieur . Une copie sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 décembre 2022. Le juge des référés,Le greffier , N. GAULLIER-CHATAGNER S. CHATANDEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S.CHATANDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201786_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel