TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201786_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Cantal lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de procéder au réexamen de sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - Sur la décision fixant le pays de destination : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposés par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 15 h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, et à laquelle le préfet du Cantal n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, - et les observations de Me Remedem, avocat, représentant M. B, qui a insisté sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a soulevé, au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de son client par le préfet. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, est entré en France le 29 octobre 2019. La demande d'asile qu'il a formée le 25 novembre 2019 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 26 août 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 6 juillet 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet du Cantal lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2021-1290 du 20 septembre 2021 du préfet du Cantal, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, requêtes, recours juridictionnels et mémoires s'y rapportant, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cantal, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée vise, en droit, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, les raisons pour lesquelles le préfet a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte les considérations en droit et en fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cantal n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant d'édicter à son encontre la décision litigieuse. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a vu sa demande d'asile rejetée par l'Ofpra le 26 août 2021 puis par la Cnda le 6 juillet 2022, le préfet du Cantal, qui a de plus examiné la situation personnelle du requérant en France, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 10. A supposer que le requérant, en invoquant littéralement une méconnaissance des " dispositions anciennement applicables de l'article R. 432-15 du CESEDA ", ait entendu en réalité invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'information prévue par cet article a pour seul objet de limiter, à compter du moment où elle est donnée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé récemment en France et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majorité de son existence. Par suite, et dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. B dans son pays d'origine et à la scolarisation de ses deux enfants dans ce pays, le préfet du Cantal n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en décidant de prendre à son encontre, le 19 juillet 2022, une décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En septième lieu, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Cantal ait examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées. 16. En neuvième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants du requérant n'a pas été une considération primordiale de l'autorité lorsqu'elle a pris son arrêté, lequel n'a pas pour effet de séparer M. B de ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision litigieuse, qui indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comprend ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cantal n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. B avant de fixer son pays de destination. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. En se bornant à indiquer qu'il ressort de son récit ainsi que de la situation actuelle en Russie, et plus largement dans les régions environnantes, qu'un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé, M. B n'établit pas être personnellement exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2201786_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel