TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201785_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme C B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui attribuer une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence de lui accorder les aides sollicitées au titre de l'accès au logement et de la garantie des loyers du fonds de solidarité pour le logement ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que son quotient familial, fixé à 410 euros, est ainsi inférieur au plafond de 560 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le bénéfice d'une aide au titre du FLSS, dans le cadre du dispositif " accès ". Mme B demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de cette loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides () Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux ". En vertu de l'annexe 2 du règlement intérieur métropolitain pour le fonds de solidarité pour le logement, le quotient familial est limité à 550 euros pour bénéficier du fonds de solidarité pour le logement " accès ". Et en vertu de cette même annexe, d'une part, le quotient familial correspond au montant des ressources mensuelles divisé par le nombre de parts, et d'autre part, une personne isolée avec un enfant à charge bénéficie de deux parts et demies. 4. A l'appui de sa contestation, Mme B fait valoir qu'ainsi que le mentionne l'attestation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 25 février 2022, son quotient familial pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 s'élève respectivement aux montants de 409 et 410 euros, inférieurs au quotient familial plafond fixé par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le montant du quotient familial pour le calcul du fonds de solidarité pour le logement résulte du règlement intérieur adopté par la métropole Aix-Marseille Provence de cette aide, et est calculé en prenant en considération l'intégralité des ressources de l'intéressé. Mme B ne conteste pas percevoir mensuellement les sommes de 497,50 euros de revenu de solidarité active et 903,60 de prestation " enfant handicapé ", ce qui porte ses ressources au montant total mensuel de 1 410,10 euros, et son quotient familial, pour une personne isolée avec un enfant à charge, à 564, supérieur au montant plafond de 550 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée de la métropole Aix-Marseille-Provence méconnaîtrait les dispositions du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 janvier 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. A Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2201785_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel