TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201785_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 5 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a abrogé sa décision portant délivrance d'un titre de séjour datée du 22 juillet 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant abrogation de la décision du 22 juillet 2020, à titre principal, est entachée d'une erreur de droit et de fait compte tenu de l'absence de fraude démontrée par le préfet et, à titre subsidiaire, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable et méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de séjour, à titre principal, est entachée d'une erreur de droit et de fait compte tenu de l'absence de fraude démontrée par le préfet, méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, à titre subsidiaire, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dravigny, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 24 avril 1988, entrée en France, selon ses déclarations, le 29 août 2018, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 février 2020 et 5 janvier 2021. Le 22 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir la naissance de son dernier enfant, le 20 novembre 2018, de nationalité française. Par une décision du 22 juillet 2020, le préfet du Doubs a fait droit à la demande de titre de séjour de Mme B. Puis, par un arrêté du 5 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a abrogé sa décision du 22 juillet 2020, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits sont au nombre des décisions visées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doivent, par suite, être précédées d'une procédure contradictoire. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En l'espèce, la décision du 22 juillet 2020 accordant un titre de séjour à Mme B, bien qu'elle n'ait pas été exécutée et matérialisée par la délivrance de ce titre, est, par nature, une décision créatrice de droits. En outre, les décisions par lesquelles le préfet, dans son arrêté attaqué, a, d'une part, abrogé cette décision du 22 juillet 2020 et, d'autre part, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doivent être regardées comme ne constituant qu'une seule et même décision portant retrait de la décision du 22 juillet 2020. Par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi pu être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées avant de retirer ledit titre de séjour. Or il est constant que la décision du 5 octobre 2022 retirant la carte de séjour accordée à Mme B a été prise sans que cette procédure ait été respectée. Par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 portant retrait de son droit au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Il est alors toujours loisible au préfet, s'il s'y croit fondé, de statuer à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressée dans le respect de la procédure et des conditions posées aux articles cités au point 2. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement a pour effet de faire revivre la décision du 22 juillet 2020, illégalement retirée, accordant un titre de séjour à Mme B. Ses conclusions aux fins d'injonction sont, par suite, devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 5 octobre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. CLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201785_20230126
Données disponibles
- Texte intégral