TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201780_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme A C, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 21 février 1966, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l'a transmise au ministre de l'intérieur. Elle demande l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle. 3. Pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur a relevé que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française et qu'elle ne pouvait pas être considérée comme ayant réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu en préfecture le 1er octobre 2020, que Mme C n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. En outre, s'agissant de l'autonomie matérielle de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne perçoit pas de revenus et qu'une partie des ressources de son foyer est constituée de prestations versées par la caisse d'allocations familiales, en sorte que son autonomie matérielle n'apparaît pas assurée. Par suite, si Mme C se prévaut de son insertion, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Duquesne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2201780_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel