TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201775_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 130,68 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active de 1 130, 68 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 février 2022. Par un courrier du 10 mars 2022, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses ressources. Il est en effet constant que M. B perçoit depuis le mois de janvier 2020 une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 962 euros qu'il s'est abstenu de déclarer tant dans la demande de bénéfice du revenu de solidarité active qu'il a remplie e 8 janvier 2022 que dans la déclaration de situation qu'il a déposée le même jour auprès de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Eu égard à la nature de l'information ainsi omise et à la présentation du formulaire de demande de bénéfice du revenu de solidarité active portant la mention explicite " autre pensions, rentes, retraites imposables ou non ", M. B ne pouvait légitimement ignorer que la pension d'invalidité qu'il perçoit constitue une ressource qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, au regard tant du montant de la pension d'invalidité qu'il perçoit que de la circonstance que M. B a confirmé sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le 28 février 2022 sans de nouveau déclarer cette pension, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. B, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 24 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. ALa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201775_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel