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TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201774_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme A conteste la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 231 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Elle soutient que si son recours auprès de la commission de recours amiable a été rejeté au motif que sa fille ne pouvait plus être considérée comme étant à sa charge dès lors qu'elle avait demandé le bénéfice du revenu de solidarité active et que des droits potentiels pouvaient lui être attribués, sa demande a été cependant refusée ; sa fille était hébergée sous son toit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sur la période du 1er juillet au 31 août 2021, les services compétents ont constaté que la fille de la requérante n'avait bénéficié d'aucune prestation familiale et le dossier de la requérante a alors été régularisé notamment par le versement d'une somme de 156 euros au titre de l'allocation de logement familiale ; - pour le mois de septembre 2021, la fille de la requérante ayant perçu la prestation d'accueil du jeune enfant ne pouvait plus être considérée comme étant à charge ; il en est donc résulté un indu d'un montant de 75 euros. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 231 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :/ 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;() " et aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. /Ses décisions sont motivées. ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de contestation d'une aide personnelle au logement, l'autorité compétente pour statuer en dernier ressort n'est pas la commission de recours amiable, laquelle ne rend qu'un avis, mais le directeur de l'organisme payeur après avis de ladite commission. En ce qui concerne la période du 1er juillet au 31 août 2021 : 3. Si la commission de recours amiable a estimé que la fille de Mme A, Raki Drame, née le 25 janvier 2002, qui avait sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active et déclaré son état de grossesse, ne pouvait plus être considérée comme restant à charge au sens des prestations familiales sur le dossier de la requérante à compter de mois de juillet 2021, date de sa demande, " des droits potentiels pouvant lui être accordés " et conclut au rejet du recours de l'intéressée, toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme A que la directrice de la caisse d'allocations familiales a procédé à la révision de son dossier, Raki Drame ne pouvant bénéficier d'aucune prestation familiale. Cette révision a généré au bénéfice de la requérante notamment une somme de 156 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période considérée. S'il résulte également de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a procédé à la récupération partielle d'un indu de prime d'activité due par Mme A pour un montant de 117,24 euros par retenue due au titre de cette allocation de logement sociale ainsi qu'elle pouvait légalement le faire en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, toutefois, eu égard à ce qui précède, la caisse d'allocations familiales a bien tenu compte sur la période en cause de la composition du foyer, constitué par Mme A et de sa fille ainsi que de leurs ressources pour le calcul du montant de l'allocation de logement sociale. En ce qui concerne la période du mois de septembre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire/ Ce barème est établi en prenant en considération : 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer; 2o Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer,() ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1o de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.". Aux termes de l'article R.822-2 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ()." . Aux termes de l'article R. 823-4 : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer:1o Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1o et 2o de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ". 5. Aux termes de l'article L. 511-1du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent:1o La prestation d'accueil du jeune enfant; () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () 2o Après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond;/Toutefois, pour l'attribution ()de l'allocation de logement mentionnés aux 3o et 4o de l'article L. 511-1 l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2o du présent article". Aux termes de l'article L. 512-1 : " Toute personne française ou étrangère résidant en France () ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement les personnes vivant habituellement au foyer et étant à la charge effective et permanente du bénéficiaire notamment les descendants. Cependant, si l'un d'entre eux bénéficie d'une prestation familiale telle que définie à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, bien que vivant habituellement au foyer, elle n'est plus considérée comme restant à charge. 7. Il résulte de l'instruction que la fille de la requérante a perçu la prestation d'accueil du jeune enfant au mois de septembre 2021, soit la somme de 948,27 euros. Dans ces conditions, elle ne pouvait plus être regardée comme étant à la charge effective et permanente de la requérante alors même qu'elle vivait sous son toit. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 231 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, qui s'élève à ce jour à 75 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201774_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel