TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201774_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est dénuée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen individuel. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987 à Koussane (Mali), est entré en France selon ses déclarations en 2018. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 30 janvier 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 ()". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2019, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2021. M. B présente toutefois une attestation de demande d'asile faisant état d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, placée en procédure accélérée, délivrée le 27 décembre 2021, soit avant la date de l'arrêté en litige, et qui est valable jusqu'au 26 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se serait prononcé sur cette demande. Par suite, en lui opposant une obligation de quitter le territoire français alors qu'il justifiait, en l'état des pièces du dossier, d'un droit au maintien sur le territoire au titre de cette demande de réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen personnel complet de la situation du requérant et a, pour ce motif, entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Doit être annulée, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination duquel il serait reconduit et l'interdiction de retour pour une durée d'un an. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La greffière, signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201774_20220727
Données disponibles
- Texte intégral